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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-60.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.153

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 784 F-D Pourvoi n° F 18-60.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union syndicale Solidaires de Côte d'Or, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal d'instance de Beaune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aldi Beaune, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. N... J..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2142-1 du code du travail et l'article L. 2143-3 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union syndicale Solidaires de Côte d'Or (l'union), légalement constituée en 2003, a désigné, le 8 février 2018, M. J... en qualité de délégué syndical au sein de la société Aldi Beaune ; que la société a demandé l'annulation de cette désignation au motif que l'union n'avait pas une compétence statutaire professionnelle couvrant l'entreprise ; Attendu que, pour déclarer nulle la désignation, le jugement retient que certes l'union intervient sur le territoire de la Côte d'Or, où est implantée la société Aldi Beaune ; que pour autant, préalablement à la création du syndicat SUD commerce et services et à son adhésion auprès de l'union en décembre 2017, l'union ne démontre pas avoir couvert le champ professionnel dont dépend la société Aldi Beaune, que ni les statuts, ni la liste des syndicats adhérents annexés à ces derniers ne viennent ainsi confirmer une intervention syndicale dans cette sphère d'activités (commerces et services) et qu'il ne saurait être excipé des termes particulièrement généraux des statuts, lesquels tendent à assurer la défense de l'ensemble des travailleurs, la preuve de cette couverture professionnelle par elle-même ou par un de ses membres, préalablement à la constitution, le 18 novembre 2017, et à l'adhésion du syndicat SUD commerces et services ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'Union syndicale Solidaires de Côte d'Or avait plusieurs adhérents dans l'entreprise, qu'elle avait pour objet de rassembler, sur le département de Côte d'Or, toutes les organisations syndicales et de renforcer la défense des adhérents des syndicats membres et de l'ensemble du monde du travail, ce dont il résultait que son champ de compétence géographique et interprofessionnel couvrait l'entreprise, et que ses statuts ne lui interdisaient pas d'intervenir directement dans une entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière, ce dont il aurait dû déduire que la désignation était régulière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beaune ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'annulation de la désignation de M. J... en qualité de délégué syndical au sein de la société Aldi Beaune ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi Beaune à payer à l'Union syndicale Solidaires de Côte d'Or la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

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