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Section du Contentieux, 11 mars 2024. 474461

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

474461

Date de décision :

11 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le maire de Belgentier (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1803022 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA01514 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belgentier la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la notification du courrier du 6 février 2018 l'informant d'une prolongation des délais d'instruction de sa demande de permis de construire remise en mains propres à l'architecte du projet devait être regardée comme présentant des garanties équivalentes à celles d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Belgentier.

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