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Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-20.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.781

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° X 21-20.781 Aide juridictionnelle partielle en demande pour M. [L]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 M. [M] [L], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 21-20.781 contre le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Fréjus (service du surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ au Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au Pôle de recouvrement spécialisé Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au SIP [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au tribunal judiciaire de Nice, dont le siège est régie, [Adresse 14], 5°/ à la société [11] dont le siège est [Adresse 5]-UK, pris en son établissement secondaire, [Adresse 7], 6°/ à la société [10] dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [9], 7°/ à la société [13], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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