Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-20.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.781
Date de décision :
13 avril 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° X 21-20.781
Aide juridictionnelle partielle en demande
pour M. [L].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [M] [L], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 21-20.781 contre le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Fréjus (service du surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ au Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au Pôle de recouvrement spécialisé Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au SIP [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au tribunal judiciaire de Nice, dont le siège est régie, [Adresse 14],
5°/ à la société [11] dont le siège est [Adresse 5]-UK, pris en son établissement secondaire, [Adresse 7],
6°/ à la société [10] dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [9],
7°/ à la société [13], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique