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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-60.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.191

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 29 janvier 1988) d'avoir annulé les élections qui avaient eu lieu en novembre et décembre 1987 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Entreprise havraise de nettoyage, au motif que l'employeur n'avait pas invité la CGT à négocier les protocoles d'accord préélectoraux, alors qu'il résultait des propres constatations du jugement que la date et les modalités des élections avaient fait l'objet d'un protocole préélectoral conclu le 21 octobre 1987 entre la société et la CFDT, alors seule représentée dans l'entreprise, et que la désignation ultérieure, le 2 novembre 1987, d'un délégué CGT, fût-elle régulière, ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause l'accord régulièrement intervenu antérieurement, ni d'obliger l'employeur à engager de nouvelles négociations sur les modalités et l'organisation du scrutin ; Mais attendu que, pour annuler les élections, le juge a relevé que si un accord préélectoral avait été signé le 21 octobre 1987 entre la société et la CFDT, la CGT, qui n'y avait pas été partie et dont la représentativité dans l'entreprise ne pouvait être contestée, avait, dès le 2 novembre 1987, soit plus de quinze jours avant le premier tour des élections, demandé à l'employeur de fixer une nouvelle réunion en vue de la négociation avec lui d'un protocole et que la société n'avait pas donné suite à cette demande bien qu'il lui eût appartenu de rechercher, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; que le tribunal d'instance a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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