Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00413 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AWM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04649
APPELANTE
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-dominique LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
INTIMEES
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [P] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [U] du jugement n°RG : 17/04649 rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte qui lui a été signifiée le 13 octobre 2017 en recouvrement de la somme de 28 327 euros afférente aux périodes du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016 et de la régularisation pour l'année 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 10 juillet 2018, a validé la contrainte pour son entier montant.
Le jugement lui ayant été signifié par exploit d'huissier de justice le 7 décembre 2018, Mme [U] en a interjeté appel le 4 janvier 2019.
A l'audience du 18 septembre 2023, Mme [U], représentée par son avocat et l'Urssaf, par la voix de son représentant, s'accordent à la barre pour demander à la cour la validation de la contrainte entreprise.
SUR CE :
Plus aucune contestation n'étant soulevée à l'encontre de la procédure et de la créance de l'URSSAF, il convient de constater l'accord des parties et de valider par voie de confirmation la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 signifiée le 13 octobre 2017, pour la somme de 28 327 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l'accord des parties,
Vu cet accord,
CONFIRME le jugement entrepris et valide la contrainte délivrée à Mme [O] [U] le 19 septembre 2017 signifiée le 13 octobre 2017, pour la somme de 28 327 euros,
LAISSE à Mme [O] [U] la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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