Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Florence AUGIER, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par
Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [K] [E] C/ Société [10] es qualité de liquidateur de la SAS [8] ([8]), CPAM DU RHONE.
N° RG 19/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJ3V
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/024135 du 02/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
non comparant représenté par Maître Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 600
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [10] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] ([8])
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 7]
représentée par Madame [L] [M] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [E]
S.E.L.A.R.L. [10] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] ([8])
CPAM DU RHONE
Me Faten MAZIGH, vestiaire : 600
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement de ce tribunal en date du 10 janvier 2022, qui a reconnu que l’accident dont M. [K] [E] a été victime le 25 janvier 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur : la société [8] et a, avant-dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] [F].
L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2023.
M.[E] sollicite la liquidation de ses préjudices.
La CPAM du Rhône demande avant dire droit sur la liquidation, un complément d’expertise afin que soit évalué le déficit fonctionnel permanent qui n’est pas réparé par la rente allouée par la caisse primaire d’assurance-maladie.
M. [K] [E] ne s’oppose pas à cette demande.
La société [8] représentée par son liquidateur judiciaire précise qu’elle ne sera ni présente ni représentée à s’oppose à cette demande.
La CPAM du Rhône n’a pas formulé d’observation sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent qui devra en conséquence être soumis à l’évaluation de l’expert.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et d’ordonner avant-dire droit le complément d’expertise précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 10 janvier 2022.
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne un complément d’expertise :
Désigne pour y procéder le Docteur [N] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6].
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
- dire si M. [K] [E] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport complémentaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 4 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais du complément d’expertise.
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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