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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-16.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.473

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Cassation partielle sans renvoi M. LIÉNARD, conseiler doyen faisant fonction de président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° R 15-16.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [O], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a agi en responsabilité contre l'Etat en raison, d'une part, de l'intégration dans la magistrature de son ancien avocat à l'encontre duquel il avait engagé une action en responsabilité professionnelle et, d'autre part, de la perte de dossiers déposés au greffe d'un tribunal correctionnel ; que M. [O] a interjeté appel du jugement par lequel un tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action portant sur l'organisation du service public de la justice et qui a déclaré l'action prescrite pour le surplus des demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 909 et 914 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement d'une amende civile, l'arrêt vise les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat du 5 septembre 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces conclusions avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, dès lors que la cour d'appel ayant, d'une part, relevé à bon droit que l'action en responsabilité contre l'Etat du fait du recrutement d'un magistrat ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et, d'autre part, retenu, par un chef de dispositif non critiqué, que cette même action du fait de la perte de pièces par le greffe d'un tribunal correctionnel était prescrite, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes des parties formées devant les juges du fond au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR visé et admis aux débats les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat communiquées le 5 septembre 2013, précédemment déclarées irrecevables, d'AVOIR, en conséquence, retenu, à la demande de ce dernier, que le tribunal s'était à juste titre déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par un justiciable, M. [O], à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat pour faute lourde, en tant que l'action porte sur l'organisation du service de la justice et d'AVOIR condamné M. [O] à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'il résulte des éléments du débat que les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat du 5 septembre 2013 ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2013 laquelle n'a fait l'objet d'aucun déféré ; qu'en visant cependant ces conclusions et en les intégrant en conséquence dans les débats pour faire droit à la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat de se déclarer incompétente pour connaître de l'action engagée par M. [O] pour faute lourde à raison de manquements dans le fonctionnement de la justice causés par la décision d'intégration dans le corps de la magistrature de son ancien avocat, M. [D], poursuivi en responsabilité professionnelle devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 909 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de S'ETRE DECLAREE incompétente pour connaître de l'action engagée par un justiciable, M. [O], contre l'Agent judiciaire de l'Etat pour faute lourde, en tant que l'action porte sur l'organisation du service de la justice et d'AVOIR condamné M. [O] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [O] fonde la responsabilité de l'Etat sur la faute lourde ayant consisté en la désignation de M. [D] en qualité de juge ; que M. [O] qui au demeurant allègue avec témérité que l'intégration de M. [D] dans le corps de la magistrature avait pour objectif de le soustraire aux conséquences de l'action en responsabilité qu'il avait engagée à son encontre, et dont, en tout état de cause, le résultat était aléatoire, confond les deux notions pourtant parfaitement distinctes à la lumière de la jurisprudence établie par le Tribunal des conflits, de fonctionnement et d'organisation du service public de la justice ; que la décision d'intégration en cause relève de l'organisation du service public de la justice et non pas d'une activité juridictionnelle concrétisée par une procédure judiciaire en cours, que seul peut connaître le juge administratif ; et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que selon l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, sa responsabilité étant engagée par une faute lourde, constituée par une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ou par un déni de justice, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'appréciant suivant les circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés ; qu'il ressort des explications fournies par M. [O] que celui-ci fonde en partie sa demande sur le fait que son ancien avocat, dont il recherchait la responsabilité professionnelle et alors que la procédure était en cours, a été nommé magistrat au tribunal de Bray, ce qui l'aurait rendu "quasi intouchable" et que, faisant l'objet d'une telle procédure, il ne devait pas être admis dans la magistrature ; que ce faisant, M. [O] invoque ce qu'il estime être une faute de l'Etat dans l'organisation de la justice et non dans son fonctionnement ; qu'il est constant qu'il ne rentre pas dans la compétence de la présente juridiction d'apprécier les conséquences des manquements allégués dans l'organisation du service de la justice ; ALORS QUE la décision d'intégrer dans le corps de la magistrature un avocat faisant l'objet de la part d'un de ses clients d'une action en responsabilité pour faute professionnelle, soumise à une juridiction d'appel saisie d'une demande d'infirmation du jugement l'en ayant débouté, caractérise une faute lourde commise dans le fonctionnement et non pas dans l'organisation de la justice ; qu'en décidant le contraire pour se déclarer incompétente pour connaître de l'action engagée par un justiciable contre l'Agent judiciaire de l'Etat pour faute lourde caractérisée par la décision d'intégration dans le corps de la magistrature de son ancien avocat, M. [D], à l'encontre de qui il avait engagé une action en responsabilité professionnelle en cours de procédure d'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6-1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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