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Tribunal Administratif de Marseille, 20 février 2024. 2401403

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2401403

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, le cabinet Laugier-Fine, agissant en qualité de syndic de la copropriété située 11 rue Vincent Scotto / 14 rue Poids de la Farine à Marseille (13001), qui indique former un " recours gracieux " à l'encontre de l'arrêté n° 2024_00293_VDM du 31 janvier 2024 du maire de cette ville portant modification de l'arrêté de mise en sécurité n° 2022_03435_VDM du 24 octobre 2022 concernant cet immeuble, demande au tribunal de bien vouloir autoriser les propriétaires des 1er et 3ème étages à disposer de leurs appartements comme ils le souhaitent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Par la présente requête, le cabinet Laugier-Fine, agissant en qualité de syndic de la copropriété située 11 rue Vincent Scotto / 14 rue Poids de la Farine à Marseille (13001), demande au tribunal de bien vouloir autoriser les propriétaires des 1er et 3ème étages à disposer de leurs appartements comme ils le souhaitent. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Par ailleurs, s'il ressort des termes mêmes de sa requête que le cabinet Laugier-Fine a entendu former un " recours gracieux " à l'encontre de l'arrêté n° 2024_00293_VDM du 31 janvier 2024 du maire de cette ville portant modification de l'arrêté de mise en sécurité n° 2022_03435_VDM du 24 octobre 2022 concernant cet immeuble, il n'appartient pas davantage au juge administratif de connaître d'un tel recours, qui doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce, le maire de Marseille. Dès lors, la requête du cabinet Laugier-Fine est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du cabinet Laugier-Fine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au cabinet Laugier-Fine. Fait à Marseille, le 20 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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