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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-19.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.834

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° F 18-19.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Conférence des évêques de France, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Y... D..., domicilié [...] , pris en qualité de président de la Conférence des évêques de France, 3°/ à l'union des associations diocésaines de France, dont le siège est [...] , 4°/ à l'association diocésaine de Saint-Denis, dont le siège est [...] , 5°/ à l'union Saint-Martin, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. O..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'union Saint-Martin, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. D..., de l'union des associations diocésaines de France et de l'association diocésaine de Saint-Denis ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Conférence des évêques de France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article 447 du droit canon définit la Conférence des Evêques comme une institution à caractère permanent, qui est la réunion des Évêques d'une nation ou d'un territoire donné, ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l'Église offre aux hommes, surtout par les formes adapteés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit. Il s'agit dès lors d'une organisation interne purement religieuse dépendant de la volonté de la hiérarchie ecclésiastique, ainsi que le précise l'article 449 lequel précise qu'il revient à la seule Autorité Suprême de l'Église, après qu'elle ait entendu les Évêques concernés, d'ériger, de supprimer ou de modifier les conférences des Évêques ; Si le deuxième paragraphe de cet article vient préciser que la Conférence des Évêques légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique, il s'agit de la personnalité juridique en droit canonique et non en droit français. La Conférence des Evêques n'est pas érigée en association, elle n'a aucun bien, ne perçoit aucune cotisation et ne rémunère aucun de ses membres, elle a pour principale mission de promouvoir des formes et des méthodes d'apostolat et aucune référence n'est faite dans ses statuts à la loi de 1901 ou à la loi de 1905 permettant d'affirmer qu'elle a adopté une forme juridique lui faisant bénéficier de la personnalité morale en droit français. Dans ses conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la Conférence des Evêques de France. Le régime des cultes a été créé en 1979 et a prévu le versement d'une retraite aux religieux quand bien même ceux-ci n'avaient jamais cotisé, instituant un régime subsidiaire s'appliquant en l'absence d'un autre régime obligatoire. En 1999 a été institué une caisse d'assurance vieillesse invalidité des cultes dénommée CAVIMAC, unique pour l'ensemble des cultes ; ce système permet à l'heure actuelle aux prêtres retraités de bénéficier de la retraite à taux plein entre 65 et 67 ans quel que soit le nombre de trimestres cotisés, sur une base qui ne peut être inférieure à 100 % d'un revenu théorique moyen équivalent au " minimum contributif majoré " pour les périodes cotisées avant 1998 et équivalente à 50 % du SMIC pour les périodes postérieures à 1998 ; cette caisse fonctionne sous la tutelle de l'Etat. En 1993 un fonds d'action sociale de la CAMAVIC (caisse vieillesse avant la fusion avec la CAMAC donnant naissance à la CAVIMAC), a mis en place une allocation complémentaire ressources (ACR) pour les anciens ministres du culte (AMC), soumise à condition de ressources. Dès avant, en 1979, la Conférence des Evêques avait souhaité apporter une aide financière supplémentaire au profit tant des prêtres retraités que des prêtres ayant quitté leur ministère. L'UADF a mis en place les aides décidées par les évêques, dotations intitulées USM 1 puis USM 2, calculées en considération des revenus du retraité ou du prêtre retiré, augmentées de 20 % par enfant à charge. En 1999 l'USM 2-Intégralité et l'USM2-Partage ont été mises en place par l'UADF suite à une nouvelle décision de la CEF. Le 25 novembre 2011, la CEF a décidé de modifier les conditions d'attribution de la dotation globale votée, l'allocation versée aux AMC étant désormais soumise à des conditions de ressources, à compter du 1er janvier 2012, à savoir les AMC dont les revenus annuels imposables n'excèdent pas 19 200 euros pour une personne seule et 31 200 euros pour un couple. M. O..., dont les revenus annuels soumis à imposition excèdent les seuils fixés, a perdu le bénéfice de l'allocation qui lui était versée depuis sept ans et demi. Le jugement déféré a justement relevé que l'article 1er de la loi du 19 février 1950 dite "Loi Viatte" a posé comme principe que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré exclusivement religieuse. Aucun contrat de travail n'est conclu entre les parties. Le ministre du culte répondant à une vocation, service à caractère spirituel, M. O... n'est pas fondé à arguer de l'existence d'un lien contractuel avec son diocèse, au sens des articles 1101 et suivants anciens du code civil. Quand bien même serait admise l'existence d'un contrat synallagmatique, le jugement déféré a pertinemment retenu que M. O..., en quittant de sa propre initiative le ministère sacerdotal, a rompu ce lien contractuel et qu'en conséquence, il ne peut valablement se prévaloir des dispositions des articles 1136, 1120, 1121 et 1184 anciens du code civil, motif pris que les défendeurs, en n'exécutant pas leur engagement tenant à la poursuite du versement de l'allocation litigieuse, auraient violé leurs obligations contractuelles. S'agissant de la nature de l'aide attribuée par l'UADF, il convient d'observer qu'il s'agit d'une aide qui doit être demandée annuellement et à laquelle il est possible de renoncer, ainsi que cela ressort du formulaire type utilisé par l'Union Saint-Martin ainsi que des différents courriers de remerciements produits aux débats, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a décidé qu'il s'agissait d'une aide à caractère social et non d'un complément de retraite et que le paiement volontaire de cette somme par l'UADF ne peut induire une obligation naturelle pérenne. Le jugement déféré a parfaitement relevé que l'argument relatif à la rupture d'égalité entre les citoyens était inopérant, dès lors que le mécanisme critiqué n'est pas d'origine légale et ne peut fonder une violation de l'article 1er de la (déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) Déclaration des droits de l'homme et du citoyen tant à l'égard des convictions religieuses que des différences de montant de l'aide au regard de l'âge des demandeurs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 a posé le principe du rattachement au régime général de la sécurité sociale des ministres des cultes et des membres dès congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale. Ce régime spécifique est depuis lors régi par le livre VIT du titre IT du code de la sécurité sociale. Pour assurer sa gestion, le recouvrement des cotisations et le service de la pension, la Caisse Mutuelle d'Assurance Vieillesse des Cultes CCAMAVIC) a été instituée et s'est substituée à la CAPA préexistante. La CAMAVIC a ensuite été remplacée par la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAMIVAC) en vertu des dispositions de la loi du 27 juillet 1999, après une fusion avec la CAMAC. Ce régime prévoit le versement d'une même pension vieillesse aux ministres du culte retraités, sans opérer de distinction entre ceux qui ont exercé leurs fonctions leur vie durant et ceux qui ont quitté le ministère, qui peuvent y prétendre au prorata du nombre de trimestres validés. Son montant est néanmoins relativement avril 2012, la pension versée dans le cadre d'une retraite complète de 150 trimestres est de 377,92 euros. Si les prêtres pensionnés bénéficient en plus de cette pension de retraite, d'avantages en nature et en espèces leur permettant de percevoir des ressources d'environ 1.300 euros par mois, les ministres du culte ayant quitté leurs fonctions ne pouvaient initialement prétendre qu'à la pension CAVIMAC, versée au prorata des trimestres d'activité cultuelle validés ; Prenant en compte les difficultés financières que pouvaient connaître certains prêtres ayant quitté le ministère, la CAVIMAC a, dans un premier temps, mis en place une aide sociale spécifique, l'allocation complémentaire de ressources (ACR), égale à 85 % du SMIC. Soumise à conditions de ressources, elle n'était versée qu'aux anciens ministres du culte les plus démunis. Parallèlement, la Conférence des Evêques de France réunie en assemblée plénière a décidé d'instituer, à partir de ses deniers propres, une dotation annuellement votée pour venir en aide aux prêtres retraités dans le besoin. Ainsi, dès 1979, l'Union des Associations Diocésaines de France a mis en place une allocation dite USMI, destinée à assurer aux prêtres de 65 ans un complément de ressources lorsque leurs revenus n'atteignaient pas le Minimum Interdiocésain Garanti (M.I.G.), correspondant à environ 85 % du SMIC net augmenté de 20% par enfant. Le 8 novembre 1999, l'allocation USM2 intégralité, destinée aux diocésains anciens ministres du culte âgés de plus de 75 ans, a été instituée à l'initiative de la Conférence des Evêques de France. Le calcul de cette prestation repose sur la différence entre le montant de la pension CAVIMAC et celui du Minimum Interdiocésain Garanti Cette allocation a été étendue, à compter de l'an 2000, en faveur des anciens ministres du culte de plus de 65 ans et de moins de 75 ans, sous le vocable USM2-paftage. Calculée au prorata des trimestres validés, elle dépend du reliquat du budget voté chaque année au cours de l'assemblée générale des Evêques de France. Ces deux allocations USM2 sont gérées par l'Union Saint Martin en vertu d'une convention d'assistance administrative et technique signée entre elle et l'Union des Associations Diocésaine de France le 3 janvier 2011. Il est constant qu'en tant qu'ancien ministre du culte retraité, M. O... a perçu, à compter du 1er janvier 2000, l'allocation USM2-partage avant de percevoir à partir du 1er juillet 2008, l'allocation USM2-intégralité. Par décision du 25 novembre 2011 mise en application à compter du 1er janvier 2012, la Conférence des Evêques de France a modifié les conditions d'attribution de cette dotation en soumettant l'octroi de IUSM2 à des conditions de ressources du foyer fiscal. Le plafond de ressources pour la percevoir est désormais de 19,200 euros pour une personne vivant seule et 31.200 euros pour un couple. M. O..., dont les revenus du foyer s'élèvent, selon son avis d'imposition 2012, à un montant de 37.015 euros, a été privé du versement de IUSM2-intégralité dès le Ier janvier 2012, ce qu'il conteste Au soutien de ses prétentions, M. O... avance que son engagement religieux repose sur un contrat sui generis non écrit au terme duquel, en contrepartie de sa dévotion à Dieu, l'Eglise se serait engagée à lui assurer des moyens de subsistance et une protection sociale. Il déduit ces obligations réciproques des canons 281 et 538 du code de droit canon de 1983 qui selon lui ne font aucune distinction entre les prêtres restés et partis. Il considère ainsi que l'UADF ne pouvait supprimer du jour au lendemain son droit à cette prestation sans heurter de front l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions. Il en conclut qu'il peut prétendre au maintien de cette allocation calculée sur la différence entre la pension CAVIMAC et le Minimum Interdiocésain Garanti L'UADF, l'Association Diocésaine de Saint-Denis et l'Union Saint Martin contestent l'existence de toute relation contractuelle entre M. O... et son diocèse et, en tout état de cause, soulignent qu'à la date du versement revendiqué, une telle convention serait rompue, le prêtre ayant depuis plusieurs années quitté le ministère. De fait, les ministres du culte répondent à une vocation avant tout spirituelle reposant sur un lien de communion en l'absence de toute subordination préétablie au sens du droit du travail, ils ne sont pas considérés comme des salariés de leur diocèse. L'article 1er de la loi n° 50-222 du 19 février 1950 dite "loi Viatte" a d'ailleurs posé comme principe que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré conime une activité professionnelle au regard de la législation sociale, en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse. Il aucun lien contractuel entre M. O... et toute entité de l'Eglise au sens des articles 1101 et suivants du code civil. En toute hypothèse, quand bien même l'existence d'un contrat synallagmatique serait admise, ce dernier serait en tout état de cause, rompu à la date de la demande et ce, depuis que le prêtre a de sa propre initiative quitté le ministère. Il ne pourrait donc pas prétendre en obtenir l'exécution forcée sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil. Au surplus, il n'appartient pas aux juridictions judiciaires d'interpréter la portée d'un tel engagement à la lumière des dispositions du droit canon et ce, en vertu du principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. M. O... estime à tout le moins qu'au-delà d'un acte de charité, la Conférence des Evêques de France a pris l'engagement unilatéral de lui verser ces allocations, obligation naturelle au sens de l'article 1235 du code civil qui se serait novée en obligation civile après plus de dix années de paiement volontaire. L'UADF, l'Association Diocésaine, l'Union Diocésaine de Saint-Denis et l'Union Saint Martin estiment au contraire qu'il s'agit d'un geste de charité et qu'en l'absence de relation personnelle marquée par l'intuitu personae entre les protagonistes, aucune obligation naturelle ne peut être caractérisée et encore moins une transformation en obligation civile. De fait, l'obligation naturelle, manifestation de l'équité que justifie un devoir de justice ou d'assistance, est en droit une obligation dont l'exécution forcée ne peut être exigée en justice, mais dont l'exécution volontaire ne donne pas lieu à répétition tant qu'elle est l'accomplissement d'un devoir moral. Ce n'est que par un engagement unilatéral non équivoque de s'exécuter que le débiteur peut transformer son obligation naturelle en obligation civile. Or, en l'espèce, outre le fait qu'un tel devoir d'assistance obligeant moralement le débiteur suppose un lien personnel entre les parties concernées, ce qui n'est pas le cas en présence d'un mécanisme de solidarité collective basée sur la charité, la Conférence des Evêques de France et l'UADF n'ont à aucun moment pris l'engagement de maintenir ce versement. Il résulte au contraire des Pièces versées aux débats, à commencer par les notes d'information émanant de l'Union Saint Martin, que le versement de ces prestations a toujours été présenté comme susceptible d'être remis en cause. Son montant est soumis par principe à des variations liées au nombre de bénéficiaires mais encore au montant de la dotation soumise annuellement au vote de l'assemblée Par conséquent, M. O... est mal fondé à invoquer une obligation naturelle novée en obligation civile susceptible d'exécution forcée. Enfin, l'allocation litigieuse étant destinée à apporter une aide financière aux prêtres les plus démunis pour leur permettre d'avoir des moyens de subsistance décents, M. O..., qui dispose d'autres revenus lui permettant de prétendre à des ressources supérieures à celles, moyennes, des prêtres diocésains qui ont exercé toute leur carrière en tant que ministre du culte, ne saurait invoquer ni une rupture d'égalité entre les prêtres qui ont quitté le ministère et ceux qui s'y sont maintenus, ni une discrimination liée à l'âge ou aux convictions. De fait, M. O... ne peut se prévaloir d'aucun fondement légal pour réclamer un complément de retraite acquis à son culte, ces versements n'étant ni rattachables au régime légal de retraite CAVIMAC, ni assimilables à un régime de retraite complémentaire. Au regard de l'ensemble de ces considérations, M. O... est mal fondé à solliciter une condamnation solidaire des défendeurs à la cause à lui payer la somme de 4.734,72 euros correspondant à l'allocation différentielle calculée sur la base de 85 % du smic net au prorata des trimestres validés pour 2012 et 2013, les ressources de son foyer fiscal dépassant le plafond institué à compter du 1er janvier 2012. Quant à sa demande portant Sur une condamnation solidaire des défendeurs à lui payer pour les années 2007 à 2011, la somme de 1.658,58 euros correspondant à la différence entre les ressources perçues au titre de la CAVIMAC et USM2 et 85 % du SMIC net au prorata des trimestres alloués, elle ne peut qu'être rejetée: outre le fait qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires pour réclamer l'application du Minimum Interdiocésain Garanti, versé aux prêtres retraités de plus de 75 ans ayant poursuivi le ministère jusqu'à son terme, il ne peut là encore valablement invoquer une discrimination liée à l'âge ou une rupture du principe d'égalité. M. O..., dont les principales demandes ne peuvent prospérer, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral qui n'est pas en l'espèce caractérisé ; 1°) - ALORS QUE le ministre du culte catholique, qui est assuré social au titre de son activité de prêtre sans pour autant bénéficier d'un contrat de travail, est un travailleur non salarié ; qu'il est dès lors lié à l'évêque ou au diocèse par un contrat ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; 2°) - ALORS QU'il résulte des constatations des juges du fond que l'UADF verse une somme à certains prêtres retraités ou ayant quitté leur ministère ; que le versement d'une telle aide suppose la fin du contrat liant le prêtre à son diocèse ; qu'en lui niant tout caractère contractuel pour la raison inopérante que M. O... avait quitté son ministère, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE constitue une obligation naturelle celle découlant d'un devoir moral ; qu'elle se transforme en obligation civile lorsque l'engagement pris est exécuté ; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes tirées de la nature de l'aide apportée aux anciens prêtres, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'église n'avait pas exécuté un devoir moral découlant de la nécessité de maintenir aux prêtres qui avaient quitté leur sacerdoce un niveau de pension comparable à ceux qui étaient restés dans l'église jusqu'à la fin de leur carrière, et si cette obligation naturelle, de fait de son exécution, ne s'était pas transformée en obligation morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) - ALORS QUE constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que le mécanisme critiqué n'était pas d'origine légale, quand M. O... se plaignait d'une discrimination à raison de la croyance du fait du traitement défavorable qu'il subissait en tant que prêtre ayant quitté son ministère par rapport à ceux qui avaient continué leur carrière, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er de la loi du 27 mai 2008.

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