Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03205 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7CL
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2023, à 16h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [S] s'étant dit [X] [J]
né le 03 février 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 1 août 2023 à 13h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1 août 2023 à 13h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [S] s'étant dit [X] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 01 août 2023, à 10h55 complété à 15h25, par M. [G] [S] s'étant dit [X] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Le 1er moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification des droits est dénué de tout élément de contestation de l'ordonnance contestée qui relève la compréhension suffisante du français par l'intéressé qui résulte des pièces du dossier, ce droit au recours à un interprète lui ayant été dument notifié comme dûment circonstancié par le premier juge dans son ordonnance de sorte qu'aucune atteinte au droit de l'intéressé n'est qualifiée en fait au visa de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, ce moyen est inopérant ;
Le moyen tiré de l'absence de prise en considération de la situation personnelle de l'intéressé et d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient relevés par le premier juge et dont il n'est fait aucune critique, suffisent à justifier le placement en rétention en l'espèce en l'absence de garantie, aucune mesure moins coercitive ne pouvant trouver application ;
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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