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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-14.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.332

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Eugénie B..., 2 / Mme Marie B..., 3 / Mme X... B..., née Y..., 4 / Mme Marie-Claude B..., toutes quatre domiciliées à Tallone (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de : 1 / M. Félix A..., 2 / Mme A..., son épouse, demeurant ensemble à Aleria (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts B..., de Me Blanc, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors du procès intenté en 1971, Estelle Z... n'avait pas inclus les parcelles litigieuses parmi celles dont elle demandait le délaissement et qui n'était pas tenue, en l'absence de contestation précise sur ce point, de relever l'existence de tous les caractères d'une possession utile, a, sans dénaturation de la sommation interpellative, en reconnaissant aux époux A... le bénéfice de l'usucapion trentenaire de ces parcelles, au vu des attestations versées aux débats, dont elle a souverainement apprécié le sens et la portée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts B... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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