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Tribunal Administratif de Lille, 18 septembre 2024. 2409483

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2409483

Date de décision :

18 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue albanaise ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : N°2409483 - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice- présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 septembre 2024. Le premier vice-président, Signé : Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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