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Tribunal Administratif de Paris, 24 mars 2025. 2507668

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2507668

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, B A, représenté par Me Mathonnet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi n°101067. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". De même, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Enfin, l'article R. 351-3 prévoit que le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. 2. Le présent litige est relatif à l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort de documents librement consultables que le siège de l'entreprise individuelle de transports de voyageurs par taxis de M. A, inscrite sous le n° SIREN 794 232 256 au registre du commerce et des sociétés et dont l'activité est à l'origine du litige, a son siège à Aubervilliers, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, le tribunal administratif de Montreuil est compétent en vertu de l'article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 24 mars 2025. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld No 2507668/6-1

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