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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-15.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.733

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile), au profit de Mme Georgette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1989) que M. Guy X... et Mme Georgette Y... se sont mariés le 25 février 1956 sous le régime de la communauté légale ; que M. X... a ouvert le 4 mai 1972, à l'agence de la BNP à Persan-Beaumont, un compte sur lequel il a donné procuration à son épouse ; que ce compte, utilisé pour l'activité professionnelle du mari et les dépenses de la famille, a fonctionné jusqu'en février 1976, date à partir de laquelle il est resté à découvert ; qu'à l'époque, Mme X... a ouvert à son nom à l'agence de la BNP à Saint-Dizier, un autre compte qui a également servi pour les besoins de la profession de son mari et les dépenses du ménage ; qu'ayant quitté le domicile conjugal le 7 décembre 1976, Mme X... a clôturé, le 25 janvier 1977, ce compte qui présentait alors un solde créditeur de 3 692,65 francs ; qu'elle a introduit le 21 février suivant, une instance en divorce à l'issue de laquelle le divorce a été prononcé aux torts réciproques des époux le 29 octobre 1980 ; que, statuant sur les difficultés survenues lors de la liquidation de la communauté, le tribunal de grande instance a accueilli les demandes de M. X... qui reprochait à son épouse d'avoir, en utilisant le compte ouvert à son insu à l'agence de Saint-Dizier, diverti certaines sommes au préjudice de la communauté ; qu'après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné la poursuite des opérations de partage ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir déclarer Mme Y... coupable de recel de communauté alors, d'une part, que le fait d'ouvrir, dans les mois précédent l'abandon du domicile conjugal, un compte personnel en laissant son époux dans l'ignorance de cette démarche, puis de déposer sur ce compte la totalité des revenus professionnels du conjoint ainsi que des sommes provenant de la vente d'un bien commun, doit s'analyser en une manoeuvre constitutive de recel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1477 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant pas comment des effets de commerce sciemment utilisés, à l'insu de M. X..., à des fins personnelles à son épouse, pouvaient ne pas avoir été divertis et recelées, les juges du second degré auraient inversé la charge de la preuve et privé leur décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que Mme X... avait utilisé le compte dont elle était titulaire pour la totalité des encaissements professionnels ainsi que des sommes provenant de la vente d'un immeuble commun, et qu'elle avait, de même, prélevé sur ce compte la totalité des sommes nécessaires à la vie de la famille et au paiement d'une automobile destinée à l'usage de son mari, l'arrêt relève qu'elle s'est bornée à transférer l'activité du premier compte sur le second de façon si générale qu'il était possible à son mari de connaître ce changement, "au moindre effort de curiosité" ; qu'ainsi, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a estimé que l'ouverture du second compte à la BNP ne suffisait pas à établir le recel de tous les effets de la communauté portés au crédit de ce compte ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce exactement qu'il incombait à M. X... d'apporter la preuve d'un acte matériel de recel et d'une intention coupable pour chaque somme qu'il estimait avoir été divertie ; qu'ayant relevé que les constatations de l'expert, invoquées par M. X..., ne pouvaient servir qu'à établir un éventuel compte de récompenses, mais ne laissaient pas présumer, à elles seules, l'existence d'une intention frauduleuse, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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