Cour de cassation, 05 décembre 1990. 87-45.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.307
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vigroux, Zakine, conseillers ; MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 septembre 1987) que M. Y... a été engagé le 1er février 1975 en qualité de dessinateur par M. X..., architecte ; qu'à compter de 1982, sa rémunération a été déterminée par application du coefficient 325 correspondant à l'emploi de décorateur projeteur compositeur ; qu'il a été licencié le 28 mars 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges en déboutant M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires fondée sur une application, à compter de 1981, du coefficient 410, et pour le moins 360, prévu par la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale des cabinets d'architecte distingue entre la qualification de décorateur projeteur compositeur, qui ressortit à la catégorie des spécialistes, et les qualifications de dessinateur projeteur et de dessinateur projeteur compositeur, qui ressortissent à la catégorie des dessinateurs ; qu'il est constant, comme il ressort des conclusions d'appel de M. X..., lesquelles énoncent "que JeanClaude Y... a été engagé, le 1er février 1975, .. en qualité de dessinateur", et que, "depuis avril 1982, son coefficient est demeuré stable, et chiffré au coefficient 325, correspondant à des fonctions de dessinateur", que M. Y... a toujours exercé des fonctions de dessinateur ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que M. Y... a occupé
un emploi de décorateur projeteur compositeur, la cour d'appel
a violé l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets d'architecte, ensemble les articles L. 122-16 et L. 140-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... ne conteste pas, dans ses conclusions d'appel, que M. Y... a
les compétences requises pour assurer la réalisation complète de l'étude d'une affaire ; qu'il se borne à soutenir, en contradiction avec les griefs qu'il articule, par ailleurs, contre son ancien salarié, qu'il n'est pas capable de faire l'esquisse d'un projet, ni de suivre un chantier ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. Y..., que celuici n'établit pas qu'il a les compétences requises pour assurer la réalisation complète de l'étude d'une affaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu que le salarié avait occupé l'emploi de décorateur projeteur compositeur ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, énoncé qu'il n'était pas établi que le salarié ait exercé les fonctions correspondantes à l'un des coefficients revendiqués ou rempli les conditions exigées par la convention collective pour y accéder ; D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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