Cour de cassation, 19 juin 1995. 94-85.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.623
Date de décision :
19 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ARORA Y... Rohit, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 11 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance, vol et extorsion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 11 octobre 1994 par la chambre d'accusation, a été signifié à la requête du procureur général par exploit du 26 octobre 1994 au domicile de Bal Rohit X..., partie civile ;
qu'en l'absence de celle-ci, l'huissier, conformément aux dispositions des article 557 et 558 du Code de procédure pénale, a remis une copie de l'acte à la mairie et a avisé l'intéressé sans délai de cette remise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que, dès lors, la signification de l'arrêt est régulière au sens de l'article 568 du Code précité et qu'elle a eu pour effet de faire courir le délai de cinq jours francs fixé par ce texte ;
que cependant, l'acte de pourvoi n'a été reçu au greffe de la cour d'appel que le 9 novembre 1994, après l'expiration du délai légal, sans que le demandeur ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue de formaliser son recours en temps de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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