Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 689/23
N° RG 21/00659 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTPR
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
31 Mars 2021
(RG 18/00233 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. SOMABO
[Adresse 4]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
M. [G] [H], décédé
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [D] ayant droit de M. [G] [H]
[Adresse 1]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [H] ayant droit de M. [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [H] ayant droit de M. [G] [H]
[Adresse 1]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE :
[G] [H] a été engagé le 17 septembre 2002 à durée indéterminée par la société Somabo (la société) en qualité de technicien frigoriste.
Il a notamment été élu délégué du personnel.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 novembre 2011.
La société a demandé à l'inspection du travail, en février 2013, l'autorisation de le licencier en raison de son absence prolongée, des perturbations occasionnées par celle-ci sur le fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
Le 9 avril 2013, l'inspection du travail a autorisé sur ce fondement le licenciement.
[G] [H] a été licencié pour le motif invoqué selon lettre du 23 mai 2013.
Il percevait, en dernier lieu, un salaire d'un montant de 2 112,07 euros.
Il a exercé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspection du travail.
Par décision du 10 octobre 2013, le ministre du travail a annulé l'autorisation du 9 avril 2013 et a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de [G] [H].
La société a saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.
[G] [H] a été placé en invalidité de 2ème catégorie le 30 juillet 2014.
Contestant parallèlement son licenciement, il a saisi, en mai 2015, le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes de ce chef ainsi qu'au titre d'un préjudice moral, d'une discrimination, d'un harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de sécurité et en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par un jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté le recours de la société et, saisie par cette dernière, la cour administrative d'appel a, par un arrêt du 12 avril 2018, confirmé ce jugement.
Par un jugement du 31 mars 2021, rendu après renvois et radiations, le conseil de prud'hommes a accordé au requérant la somme de 79 839,92 euros sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail au titre du préjudice matériel ainsi que celle de 21 117,70 euros au titre d'un licenciement nul, rejetant le surplus des prétentions, sauf sur les frais irrépétibles et la rectification de l'attestation Pôle emploi.
Par déclaration du 12 mai 2021, la société a fait appel.
[G] [H] est décédé le 16 janvier 2022.
L'instance a été reprise par ses ayants droit, soit sa veuve Mme [K] [D] et ses deux enfants Mme [N] [H], née en 1988, et M. [M] [H], devenu majeur le 28 janvier 2023.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne et sa confirmation pour le surplus.
S'y opposent, par leurs dernières conclusions auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, les ayants droit du défunt qui, par appel incident, réitèrent les prétentions initiales de [G] [H] en réclamant la confirmation du chef des condamnations et l'infirmation sur les rejets.
MOTIVATION :
L'action successorale exercée par les ayants droit de [G] [H] n'est pas discutable, ces derniers pouvant réclamer la réparation des préjudices subis par le défunt.
1°/ Sur l'indemnisation prévue à l'article L.2422-4 du code du travail :
A - Sur la période de calcul :
Il existe une ambiguïté dans les conclusions des parties qui soutiennent tout à la fois que le licenciement serait intervenu les 23 mai et 24 juillet 2013.
Elles font d'ailleurs partir le point de départ de la période de calcul du 24 juillet 2013.
Cette date étant ainsi acquise aux débats, la difficulté porte sur le terme de la période.
Selon la société, le terme est au 10 décembre 2013, soit à l'expiration du délai de deux mois à compter de l'annulation, le 10 octobre 2013, de la décision d'autorisation de licencier.
Selon les ayants droit, qui réclament la confirmation du jugement sur ce point, le terme est le 12 avril 2018, date de l'annulation définitive par la cour administrative d'appel de l'autorisation de licencier.
L'article L.2422-4 du code du travail dispose :
'Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.'
C'est à juste titre que la société expose que la période d'indemnisation d'un salarié protégé qui, comme en l'espèce, n'a pas demandé sa réintégration après l'annulation de l'autorisation de licenciement, expire deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration.
En pratique, il s'agit de la première décision d'annulation de l'autorisation de licenciement et non des décisions postérieures rendues sur recours à l'encontre de cette décision, comme l'a d'ailleurs déjà décidé, par des hypothèses comparables, la Cour de cassation dans sa jurisprudence citée par la société appelante et qui apparaît constante depuis son premier arrêt rendu en la matière (Soc., 15 décembre 1993, n° 89-45.530).
L'arrêt cité en défense (Soc., 8 juillet 2020, n° 19-10.534) n'a pas le sens que les intimés lui prêtent puisque, dans cette affaire, la question posée par le pourvoi était différente et portait sur le point de savoir, comme l'observe judicieusement la société, si l'article L.2422-4 peut être mis en oeuvre si, à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, une nouvelle procédure de licenciement pour les mêmes faits est initiée, ce qui n'a pas été le cas ici.
La période de calcul s'étend, en conséquence, du 24 juillet 2013, point de départ constant entre les parties, au 10 décembre 2013, date de la décision du ministre refusant l'autorisation de licencier.
B - Sur le préjudice matériel :
Sur cette période, [G] [H] a été privé de son salaire dont il y a logiquement lieu de déduire les revenus de remplacement soit un solde, admis à titre subsidiaire par les parties, d'un montant de 4 906 euros.
Le jugement qui condamne la société à payer la somme de 79 839,92 euros sera infirmé.
C - Sur le préjudice moral :
Un salarié peut prétendre à l'indemnisation d'un tel préjudice, compris dans le champ de l'article L.2422-4 du code du travail, du fait du licenciement prononcé en vertu d'une autorisation de licenciement ultérieurement annulée.
Ce préjudice est constitué, comme le soulignent à bon droit les intimés, par l'incertitude dans laquelle le salarié a été maintenu du fait des recours devant les juridictions administratives.
Il lui sera octroyé la somme de 2 000 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
2°/ Sur le licenciement :
A - Sur la demande de qualification de la rupture :
Il existe une ambiguïté dans les conclusions des ayants droit.
Ils réclament, en réalité, que la rupture soit reconnue comme dépourvue de cause réelle et sérieuse et non, contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes, nulle.
B - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse :
C'est avec pertinence que les intimés soutiennent que le principe de la séparation des pouvoirs et le respect de la chose jugée interdisent au juge judiciaire de substituer sa propre appréciation des faits à celle du juge administratif en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement dont l'autorisation a été définitivement annulée.
Or, l'autorisation de l'inspecteur de travail a été annulée en raison notamment du fait que, selon le ministre du travail dans sa décision frappée d'un recours administratif qui a été définitivement rejeté, l'employeur n'avait pas justifié de la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié de façon définitive.
Il s'ensuit que cette appréciation s'imposant au juge prud'homal, le licenciement ne peut qu'être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il retient la nullité du licenciement.
C - Sur les dommages-intérêts :
[G] [H] aurait eu droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal à six mois de salaires en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, en sa version alors applicable.
Il était né en 1965, disposait environ d'une dizaine d'années d'ancienneté et percevait un salaire de 2 112,07 euros.
Au regard de ces éléments, de sa qualification professionnelle et également de l'impact de la perte d'emploi sur sa situation personnelle puisqu'il avait encore au moins un enfant à charge, il lui sera accordé la somme de 19 010 euros qui correspond, de façon arrondie, à 9 mois de salaire, quantum d'ailleurs proposé par l'employeur.
Le jugement qui accorde davantage sera infirmé.
D - Sur la remise sous astreinte de l'attestation Pôle emploi rectifiée :
Cette demande est de droit et c'est à raison que le conseil de prud'hommes n'en a pas assorti l'exécution d'une astreinte, non nécessaire en raison du contexte.
E - Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction a été à juste titre retenue par le conseil de prud'hommes au regard de l'ancienneté du salarié et des effectifs de la société qui emploie habituellement plus de onze salariés.
3°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la discrimination :
A - Sur la discrimination à raison de l'activité syndicale et des fonctions électives :
Les parties s'opposent sur le nombre de mandats de [G] [H] et sur l'information communiquée à cette fin à l'employeur.
Mais il est constant que le salarié exerçait au moins un mandat de délégué du personnel connu de la société et qu'il avait, par ailleurs, une activité syndicale que cette dernière ne saurait prétendre avoir ignoré.
En revanche, il appartient aux ayants droit de présenter des éléments de fait laissant supposer ou faisant présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
Or, ils produisent essentiellement un témoignage de la secrétaire générale du syndicat qui relate des faits de discrimination qu'aurait subis l'intéressé ainsi que l'audition de ce dernier par les services de police qui expose le harcèlement dont il aurait été victime en tant que représentant syndical, le dépôt par celui-ci d'un signalement sur des menaces proférées par un collègue et des certificats médicaux faisant état d'une grande souffrance au travail.
Néanmoins, ces pièces sont insuffisantes à prouver la matérialité d'éléments de fait.
Le témoignage de la secrétaire générale émane du syndicat de sorte qu'il ne saurait être considéré comme impartial et objectif, les déclarations de [G] [H] exposent, quant à elles, son simple ressenti, et cela en l'absence d'éléments extérieurs les corroborant.
Sur ce dernier point, le médecin n'évoque pas de faits de discrimination dont il n'a d'ailleurs pas été témoin et les menaces du collègue ne peuvent pas être reliés à l'activité syndicale.
Il s'ensuit que la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
B - Sur la discrimination à raison de l'état de santé :
Il est invoqué une discrimination à raison de l'état de santé compte tenu du fait que [G] [H] aurait été licencié en raison de ses absences et sans motif valable.
Mais le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et non nul comme il l'a été rappelé précédemment.
Le licenciement intervenu dans les circonstances de l'espèce ne repose pas, en soi, et compte tenu de son motif, sur une discrimination, sauf à établir, par exemple, l'absence de remplacement du salarié ou l'absence de désorganisation de l'entreprise, éléments qui, ici, ne font pas débat.
S'agissant notamment du remplacement de [G] [H], l'employeur avait engagé à son poste un salarié en contrat à durée indéterminée en octobre 2012.
Cette date était certes trop lointaine pour justifier de la nécessité du remplacement définitif à une époque contemporaine du licenciement, mais le remplacement a bien eu lieu.
D'autres éléments sont invoqués, comme les menaces susvisées qui ont été proférées par le collègue, mais sont, à l'évidence, sans lien avec la problématique d'une discrimination à raison de l'état de santé.
Il s'ensuit que la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
4°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral :
Il n'est pas établi par les intimés les difficultés de paiement du salaire alléguées ou les faits dont se prévaut la secrétaire générale du syndicat auquel appartenait [G] [H].
Il est, en revanche, démontré par ceux-ci que [G] [H] a notamment fait l'objet entre le 30 novembre 2009 et le 14 septembre 2011 de trois poursuites disciplinaires et que son état de santé s'est corrélativement dégradé puisqu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 novembre 2011.
Ces éléments sont de nature à faire présumer, au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur ne justifie pas de la nécessité des poursuites disciplinaires.
Il s'ensuit que doit être retenu un harcèlement moral dont le préjudice causé sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
5°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail relatives respectivement à la préservation de la santé du salarié et à la prohibition du harcèlement moral sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Si, parallèlement à l'époque au cours de laquelle [G] [H] a subi un harcèlement moral, il a, en janvier 2011, reçu des menaces et des insultes de la part d'un collègue, il ne résulte toutefois d'aucune des pièces versées aux débats que l'employeur en ait été informé.
Quant à l'absence d'établissement du document d'évaluation des risques, il n'est pas démontré un préjudice distinct qu'aurait subi le salarié.
L'annulation de la visite médicale du 10 juin 2020 n'apparaît pas, quant à elle, avoir été le fait de l'employeur.
Si l'employeur connaissait nécessairement les difficultés de santé du salarié dès lors qu'il en était, en partie, responsable par le harcèlement moral, la réparation au titre de ce dernier a été précédemment assurée par l'octroi de la somme de 2 000 euros.
Il n'est pas démontré de préjudice distinct tiré de la violation de l'article L.1152-4.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
6°/ Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés :
C'est à juste titre que les intimés soutiennent que la mention sur les bulletins de paie d'un solde de congés payés acquis au titre d'une période antérieure à la période de référence au cours de laquelle le licenciement a été prononcé vaut accord de l'employeur pour leur report et ne saurait, en tout cas, emporter renonciation à en bénéficier.
En outre, et contrairement à ce que soutient l'employeur, les mentions sur un bulletin de paie, et notamment de celui de juillet 2013, d'un paiement ne valent pas la preuve de ce dernier.
Le solde de 29 jours de congés, indiqué sur le bulletin de paie de mai 2013, est donc dû.
Il s'ensuit que la somme correspondante de 2 637,43 euros sera accordée.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
7°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer aux intimés, pris conjointement, la somme globale de 2 400 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- constate la reprise de l'instance d'appel par Mme [K] [D], par Mme [N] [H] ainsi que par M. [M] [H], à la suite du décès de [G] [H] ;
- confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il dit et juge Monsieur [G] [H] bien fondé sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, condamne la société Somabo à lui payer les sommes de 79 839,92 euros à titre de réparation du préjudice matériel, de 21 112,70 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il le déboute de ses demandes au titre du préjudice moral, du harcèlement moral et du solde d'indemnités de congés payés ;
- l'infirme sur ces points, statuant à nouveau, et y ajoutant, condamne la société Somabo à payer à Mme [D], à Mme [N] [H] et à M. [M] [H], pris conjointement, à la suite du décès de [G] [H], les sommes suivantes :
* 6 906 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail réparant globalement les préjudices matériel et moral (4 906 + 2 000) ;
* 19 010 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
* 2 637,43 au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 2 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* précise que ces condamnations, à l'exception de celle au titre des frais irrépétibles d'appel, sont prononcées déduction à faire des cotisations applicables ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Somabo aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE