Cour de cassation, 05 novembre 1987. 84-45.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.850
Date de décision :
5 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. TAMER A..., demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1984 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée PASCAL, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Scelle, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-2 ancien et R. 516-0 du Code du travail et 11, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs :
Attendu qu'il résulte de la décision confirmative attaquée (Grenoble, 18 octobre 1984) que M. E..., ouvrier spécialisé 3e échelon, réembauché le 29 août 1968 par la société Pascal, a été inclus dans un licenciement collectif pour cause économique, à lui notifié le 2 octobre 1980 ; que, se trouvant en arrêt de travail pour raison de santé depuis le 8 juillet 1980 et estimant que son inclusion dans la mesure intervenue procédait d'un choix abusif de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. D... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Pascal avait reconnu dans ses conclusions que le véritable motif de sa décision résultait de la prolongation de son absence pour cause de maladie, d'autre part, que les motifs de l'arrêt sont insuffisants en ce que la discussion n'a porté que sur les deux seuls salariés, M. B... et M. Z..., dont M. E... avait pu obtenir par hasard les références, et que l'employeur n'ayant pas contesté ces éléments de comparaison en première instance, M. E... n'avait d'autres ressources que la vérification du point de savoir si subsistaient dans l'entreprise d'autres salariés occupant des postes interchangeables et ayant effectivement moins de charges de famille, moins d'ancienneté et une qualification inférieure ; en outre, la cour d'appel s'est contredite en énonçant que M. Z... ne figurait plus dans le personnel de la société Pascal puisque la liste de celui-ci n'avait pas été communiquée, et enfin, que le respect des critères sur l'ordre des licenciements ne pouvant être apprécié que si le juge prud'homal dispose des références des salariés restés en fonction, la juridiction du second degré a rendu impossible le débat contradictoire en se refusant d'enjoindre à l'employeur de fournir les éléments de preuve qu'il détenait au motif de sa qualité de défendeur ;
Mais attendu que l'article 29 du règlement intérieur de la société Pascal, disposant qu'en cas de licenciement collectif pour des raisons économiques, après consultation du comité d'établissement, les licenciements commenceront, dans chaque catégorie, par les salariés de moindre valeur professionnelle, et qu'à égalité d'aptitude professionnelle, les licenciements auront lieu en commençant par les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant majorée d'un an pour les salariés mariés et d'un an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, la cour d'appel, après avoir relevé, par une motivation non critiquée, que M. E... exerçait des fonctions de manoeuvre, son irrégularité dans le travail l'empêchant de l'affecter régulièrement à une tâche sérieuse, a constaté que des deux salariés dont le demandeur avait cité les noms, l'un avait été licencié avant même ce dernier et que celui conservé dans l'entreprise était conducteur d'engins, qu'il était titulaire d'une ancienneté de vingt-quatre ans, et qu'il était marié et père de quatre enfants dont un à charge, tandis que M. E... n'avait que douze ans d'ancienneté et était célibataire ; Qu'ayant noté ensuite que la société Pascal avait été fondée à privilégier les qualités professionnelles, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils s'estimaient suffisamment informés, et qui n'ont pas encouru les griefs énoncés, ayant retenu, par une appréciation de fait, que l'employeur, pour déterminer l'ordre des licenciements, n'avait fait, après que la question eût été débattue devant le comité d'établissement, qu'appliquer les critères mentionnés par le règlement intérieur, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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