Cour de cassation, 26 mai 1988. 80-70.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
80-70.310
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Louis, Antoine A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... ; 2°) Monsieur Y... Roger ; 3°) Madame Y... son épouse, née X... Catherine, demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ... ; en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1980 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siègeant à Nice, au profit du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Célice, avocat du Centre hospitalier régional de Nice, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens préalables, pris de l'annulation à intervenir de l'arrêté déclarant l'utilité publique, de l'arrêté de cessibilité et de la décision de modification du plan d'occupation des sols de la ville de Nice ; Attendu que la juridiction administrative ayant rejeté le recours de MM. A... et Y... à l'encontre de deux premiers arrêtés sur le fondement desquels l'ordonnance est intervenue, et l'annulation de la disposition de l'arrêté du 10 janvier 1980 relative à la modification du plan d'occupation des sols étant sans incidence sur les recours relatifs à la déclaration de l'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... et les époux Y... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, 12 juin 1980), qui a prononcé pour cause d'utilité publique, le transfert de diverses parcelles leur appartenant respectivement, de ne viser que le bien qui leur est relatif et non l'ensemble des biens expropriés ; Mais attendu qu'en visant le plan et la liste des propriétaires et en reproduisant l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité l'ordonnance n'est entachée d'aucun vice et que ne fait pas grief la notification d'une expédition concernant les seuls biens appartenant à chaque exproprié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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