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Tribunal Administratif de Paris, 21 novembre 2022. 2219253

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2219253

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Harmand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel Ile-de-France Mobilités l'a placée en congé sans rémunération à la suite d'une inaptitude temporaire jusqu'à nouvel avis médical ; 2°) d'enjoindre à Ile-de-France Mobilités, à titre principal de la réintégrer sans délai et de lui verser les traitements et salaires qu'elle aurait dû percevoir, à hauteur de trois mois de traitement brut représentant un total de 6 172,29 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de la reclasser à un poste adapté à son handicap, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge d'Ile-de-France Mobilités la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, Ile-de-France Mobilité, représenté par Me Carrère, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la décision contestée a été retirée par une décision du 26 septembre 2022 qui a été signifiée à la requérante par huissier. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 26 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, Ile-de-France Mobilités a prononcé le retrait de l'arrêté du 6 juillet 2022 portant congé sans rémunération de Mme A. En l'absence de toute observation de la requérante, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Ile-de-France Mobilités, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Ile-de-France Mobilités versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Ile-de-France Mobilités. Fait à Paris, le 21 novembre 2022. La présidente de la 5ème section, C. Riou La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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