Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques D. X..., expert comptable, demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 septembre 1986 par le conseiller délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Jean-Yves Y..., avocat, demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux Conseils ; Attendu que par lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. Jacques X... a déclaré qu'il entendait se pourvoir en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé une décision fixant le montant des honoraires dus à son avocat, Maître Y... ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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