Cour d'appel, 08 juillet 2014. 12/00732
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00732
Date de décision :
8 juillet 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14/ clm/vb
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00732.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 27 Mars 2012, enregistrée sous le no F11/00001
ARRÊT DU 08 Juillet 2014
APPELANTE :
SAS ACP
Z.I. de l'Europe 49260 MONTREUIL BELLAY
représenté par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau D'ANGERS, substitué par Me GUILLOU
INTIMEE :
Madame Marie-Christine X...
...
49260 MONTREUIL BELLAY
représenté par Me CAO de la SCP GUYON ALAIN - CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 08 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Accredited Contract Packager (ci-après : la société ACP), qui emploie habituellement plus de 10 salariés (48 au sein de l'établissement en cause au moment de la rupture - pièce no 13 de l'intimée), a pour activité le conditionnement à façons de produits cosmétiques et autres.
Elle a embauché Mme Marie-Christine X... suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 février 1999 à effet du même jour jusqu'au 12 février suivant puis aux termes d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 24 février 1999 au 30 décembre 2000, la salariée occupant un emploi de "conductrice machine" au sein de l'établissement de Montreuil-Bellay. A l'issue de ce CDD, la salariée a été maintenue dans ses fonctions et, le 1er septembre 2001, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel Mme Marie-Christine X... était embauchée en qualité de conductrice machine échelon 1 niveau 6 coefficient 185 de la convention collective de l'industrie du cartonnage.
Le 21 juillet 2008, Mme Marie-Christine X... a établi une déclaration de maladie professionnelle du chef d'une pathologie douloureuse des deux épaules et d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d'un certificat médical établi le 9 avril 2008 par le Dr Bernard Z... qui diagnostiquait "une pathologie douloureuse des 2 épaules évoquant une tendinopathie et des deux poignets évoquant un syndrome du canal carpien bilatéral".
Par décision du 28 octobre 2008 portée à la connaissance de l'employeur le 31 octobre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, tableau no 57 des maladies professionnelles, l'épaule douloureuse bilatérale (pièce no 19 de l'intimée et pièce no 4 de l'appelante).
Par décision séparée du même jour, elle a également reconnu le caractère professionnel du syndrome bilatéral du canal carpien (pièce no 30 de l'intimée).
Le 18 janvier 2010, le médecin traitant de Mme Marie-Christine X... a établi un certificat médical initial diagnostiquant une épicondylite du coude gauche. Le 29 mars 2010, la salariée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle du chef de cette maladie qui a donné lieu à un refus de prise en charge notifié le 1er avril 2010, ce dont l'employeur a été informé le 9 avril suivant, décision qui fut confirmée le 24 septembre 2010 après reprise de l''instruction et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire. Cette décision a été portée à la connaissance de l'employeur par lettre du 24 septembre 2010 réceptionnée le 29 septembre suivant.
Par lettres du 16 mars 2010, la CPAM de Maine et Loire a notifié à Mme Marie-Christine X... les décisions de consolidation des maladies professionnelles prises en charge le 28 octobre 2008 (épaule douloureuse bilatérale et canal carpien bilatéral pièces no 34 et 35 de l'intimée), la date de consolidation étant fixée au 31 mars 2010.
A l'issue de la visite de reprise du 5 octobre 2010, le médecin du travail a déclaré Mme Marie-Christine X... apte à son poste de "conducteur machines" avec aménagement sous réserve qu'elle n'accomplisse pas de "gestes répétitifs des deux membres supérieurs et de gestes de manutention".
Mme Marie-Christine X... a repris le travail le lundi 11 octobre 2010 et, par lettre remise en main propre le jour même (pièce no 8 de l'intimée), l'employeur lui indiquait qu'il lui proposait les postes disponibles suivants : "opératrice sur machine, conditionnement main, contrôle stat, triage palette" dont il précisait qu'ils n'étaient pas "adaptés" aux conclusions du médecin du travail interdisant les gestes répétitifs des deux membres supérieurs et les gestes de manutention et il concluait : "Suite à votre reprise, je ne vois pas de poste adapter dans l'entreprise au remarque de la médecine du travail". Compte tenu des difficultés qu'elle a éprouvées pour accomplir les tâches confiées, la salariée a été placée en arrêt de travail à l'issue de sa première journée de reprise du travail.
Dans le cadre de la visite de reprise, à l'issue de deux examens des 15 octobre et 2 novembre 2010, elle a été déclarée par le médecin du travail totalement inapte au poste de "conducteur machine".
Après avoir, par courrier recommandé du 5 novembre 2010, convoqué Mme Marie-Christine X... à un entretien préalable fixé au 17 novembre suivant, par lettre recommandée du 22 novembre 2010, la société ACP lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et "refus du poste de reclassement proposé le 11/10/2010".
Par courrier du 23 novembre 2010, la salariée a contesté son licenciement et les indemnités versées soutenant que, devant bénéficier de la garantie légale due aux salariés déclarés inaptes en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine professionnelle, elle était en droit de réclamer l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.
Rétorquant que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, l'employeur lui a opposé un refus par lettre recommandée du 30 novembre 2010.
Le 10 janvier 2011, Mme Marie-Christine X... a saisi le conseil de prud'hommes auquel, dans le dernier état de la procédure de première instance elle demandait de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de lui allouer une indemnité de requalification, de juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice, de reliquat d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail , en tout cas, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur recours formé par la société ACP le 20 janvier 2011, par décision du 10 février 2011 notifiée à l'employeur le 25 février suivant, la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire lui a déclaré inopposables les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'épaule douloureuse bilatérale et du syndrome du canal carpien bilatéral et ce, au motif qu'après lettres de clôture de l'instruction du 16 octobre 2008 suivies de courriers du 20 octobre 2008 notifiant à l'employeur le recours au délai complémentaire, la caisse lui a notifié ses décisions de prise en charge sans lui adresser de nouvelles lettres de clôture faisant courir un nouveau délai de consultation.
Par jugement du 27 mars 2012, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- jugé le licenciement de Mme Marie-Christine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société ACP à lui payer les sommes suivantes :
¿ 1 500 ¿ d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
¿ 3 238,70 ¿ de "reliquat d'indemnité de licenciement", ¿ 3 173,76 ¿ au titre de "l'indemnité de préavis" incidence de congés payés incluse,
¿ 32 000 ¿ net de toutes charges au titre de la violation des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail,
¿ 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société ACP à délivrer à Mme Marie-Christine X... des bulletins de paie afférents aux condamnations salariales et ce, dans le mois de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 ¿ par jour de retard dont le conseil s'est réservé la liquidation ; - dit que les condamnations de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil et que les condamnations de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'article L. 1454-28 du code du travail ;
- débouté la société ACP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La société ACP a régulièrement relevé appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 13 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 3 janvier 2014, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues oralement à l'audience, la société ACP demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- de l'infirmer pour le surplus et de débouter Mme Marie-Christine X... de l'ensemble de ses prétentions ; - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Pour contester que la salariée puisse prétendre au bénéfice des dispositions protectrices applicables au salarié dont l'inaptitude physique est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, l'employeur fait valoir que : - seules les "épaules douloureuses" ont été reconnues d'origine professionnelle et la décision de prise en charge de ces pathologies au titre de la législation professionnelle lui a été déclarée inopposable ;
- après le diagnostic de cette maladie des deux épaules, la salariée a repris normalement le travail ;
- c'est à l'issue de l'épicondylite du coude gauche, diagnostiquée le 18 janvier 2010 et qui a donné lieu à un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la salariée a été déclarée inapte et les conclusions du médecin du travail n'induisent nullement que "l'aptitude avec réserves serait la conséquence de la maladie professionnelle reconnue en 2008" ; - la chronologie des faits concourt au contraire à établir que les "réserves" résulte de l'épicondylite et que la déclaration d'inaptitude procède donc d'une maladie qui est sans lien avec le travail.
A la demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse motif pris d'un manquement de sa part à son obligation de reclassement, elle oppose que, n'ayant pas de délégué du personnel, il ne peut pas lui être fait grief de ne pas les avoir consultés et qu'elle a tout mis en oeuvre pour tenter le reclassement de la salariée ; qu'en effet, le 11 octobre 2010, elle a fait travailler Mme Marie-Christine X... sur un poste n'impliquant ni gestes répétitifs, ni manutention ; que malgré les efforts d'adaptation ainsi mis en oeuvre, cette dernière s'est avérée dans l'incapacité d'exercer les fonctions confiées ; que c'est au vu de cette situation que le médecin du travail a conclu à une inaptitude totale.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Marie-Christine X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter le montant de l'astreinte journalière à la somme de 100 ¿, la cour s'en réservant la liquidation;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - de condamner la société ACP à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La salariée soutient que :
- son inaptitude physique, caractérisée par l'impossibilité d'accomplir des gestes répétés des deux membres supérieurs et des gestes de manutention trouve nécessairement, au moins pour partie, son origine dans la maladie "épaule douloureuse bilatérale" dont le caractère professionnel a été reconnu au contradictoire de l'employeur;
- elle n'a repris le travail que le 11 octobre 2010 et, à supposer qu'elle ait pu le reprendre après les arrêts prescrits au titre des épaules douloureuses et du syndrome du canal carpien bilatéral, maladies prises en charge du chef de la législation professionnelle, et avant la survenue de l'épicondylite du coude gauche, cette circonstance ne serait pas de nature à empêcher la reconnaissance d'un lien entre les maladies professionnelles et l'inaptitude constatée le 5 novembre 2010 ; - l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement à son égard ;
- la société ACP ne peut pas utilement invoquer le fait qu'elle n'aurait pas de délégué du personnel et se prévaloir d'un procès-verbal de carence alors qu'elle ne justifie pas avoir invité les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole pré-électoral.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification des CDD en CDI :
En dépit du caractère général de son appel, la société ACP ne discute pas les dispositions du jugement déféré qui ont prononcé la requalification des CDD conclus entre elle et Mme Marie-Christine X... en CDI et qui ont alloué de ce chef à la salariée une indemnité de 1 500 ¿ et elle ne saisit la cour d'aucun moyen de ce chef, sollicitant, au contraire, tout comme la salariée, la confirmation du jugement sur ces points. Il convient de statuer en ce sens .
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Mme Marie-Christine X... le 22 novembre 2010, laquelle fixe les termes du litige, est libellée en ces termes :
"Madame
Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 17 novembre 2010, en application des articles L 1232-2, L 1232-3, L 1233-12, L 1232-4, L 1232-7, et L 1233-13 du Code du Travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui ne pourra être exécuté en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail, et ne sera pas payé.
En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien du 17 novembre 2010, à savoir votre inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée en date du 02 novembre 2010 par le médecin du travail, et votre refus du poste de reclassement qui vous a été proposé suite à votre reprise de travail le 11/10/2010. . ...".
La lettre de licenciement se poursuit par les dispositions relatives au droit individuel à la formation, au règlement du solde de tout compte et à la remise des documents de fin de contrat.
Mme Marie-Christine X... soutient que son licenciement relève de l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail, et non de celle de l'article L.1226-2 du même code, de sorte qu'elle doit donc bénéficier des dispositions protectrices du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Au cas d'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par les parties que, le 9 avril 2008, ont été médicalement constatées chez Mme Marie-Christine X... un syndrome du canal carpien bilatéral et une épaule douloureuse bilatérale et que ces maladies ont été reconnues d'origine professionnelle par décisions de la CPAM de Maine et Loire du 28 octobre 2008, dûment portées à la connaissance de la société ACP par lettres du même jour réceptionnées le 31 octobre suivant. La décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire du 10 février 2011, par laquelle ces décisions de prise en charge ont été déclarées inopposables, à l'employeur rappelle expressément la procédure d'instruction suivie et que ces décisions ont été portées à la connaissance de ce dernier qui ne le conteste pas.
Si le médecin traitant de Mme Marie-Christine X... a établi, le 18 janvier 2010, un certificat médical initial de maladie professionnelle constatant une épicondylite du coude gauche et a prescrit, à cette date et de ce chef, un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2010, aucun élément ne vient accréditer l'affirmation de l'employeur selon laquelle la salariée avait alors repris le travail ensuite de son arrêt de travail prescrit le 9 avril 2008 du chef de l'épaule douloureuse bilatérale et du syndrome du canal carpien bilatéral. L'absence de reprise du travail est accréditée par le fait qu'il n'est justifié, ni même allégué, d'aucune visite de reprise qui aurait eu lieu entre le 9 avril 2008 et le 18 janvier 2010 et, sur la fiche de visite du 15 octobre 2010, le médecin du travail a mentionné : "reprise après MP". Cette mention ne peut se rapporter qu'aux maladies "épaule douloureuse bilatérale" et "syndrome du canal carpien bilatéral" puisque la décision de rejet de la demande de prise en charge de l'épicondylite du coude gauche était acquise depuis le 24 septembre 2010.
L'affirmation de l'employeur relative à une prétendue reprise du travail est encore contredite par la pièce no 54 de la salariée, non discutée par l'appelante, qui émane de cette dernière en ce qu'elle porte en entête la mention : "A.C.P SAS" et qui consiste en un relevé des "heures de travail, RTT en jours, congés payés en jours, maladie en jours, samedi, jours fériés" concernant Mme Marie-Christine X..., afférent à la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 et portant la mention : "MP du 28/10/2008". En effet, il ressort de ce tableau / décompte que, du chef des maladies prise en charge par décisions du 28/10/2008, la salariée n'a pas cessé d'être en arrêt de travail pour maladie au moins depuis le 1er décembre 2009, étant rappelé qu'à la date du constat médical de l'épicondylite du coude gauche (18/01/2010), son état n'était pas déclaré consolidé du chef des épaules douloureuses et du syndrome du canal carpien bilatéral puisqu'il ne l'a été que le 31 mars 2010. Il ressort de ces éléments qu'après son arrêt de travail du 9 avril 2008, la salariée n'a repris le travail que le lundi 11 octobre 2010.
En tout état de cause, l'existence d'un lien, au moins partiel, entre les maladies reconnues d'origine professionnelle par décisions du 28 octobre 2008 et l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail le 2 novembre 2010 ressort suffisamment du fait qu'il résulte des avis médicaux de ce dernier que cette inaptitude tient en l'impossibilité d'effectuer des gestes répétitifs des deux membres supérieurs et des gestes de manutention, c'est à dire exactement des gestes correspondant à ceux limitativement énoncés au tableau no 57 A et C des maladies professionnelles comme permettant de présumer l'exposition au risque du chef de l'épaule douloureuse et du syndrome du canal carpien. La salariée soutient donc à juste titre, et logiquement, que ces maladies professionnelles, reconnues par décisions du 28 octobre 2008, sont nécessairement, au moins pour partie, à l'origine de son inaptitude physique consistant à ne plus pouvoir accomplir des gestes répétitifs des deux membres supérieurs et des gestes de manutention qui impliquent la mobilisation, plus ou moins en force, de ces membres.
Les éléments du dossier permettent d'établir que la société ACP avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement en ce que :
- elle a été informée des décisions de prise en charge, intervenues le 28 octobre 2008 au profit de Mme Marie-Christine X..., du chef des maladies "épaule douloureuse bilatérale" et "syndrome du canal carpien bilatéral" ; - elle ne peut pas ignorer les travaux désignés par le tableau no 57 comme présumés à l'origine de ces maladies en ce que, notamment, elle a répondu de façon détaillée et circonstanciée, fin juillet 2008, au questionnaire que lui a adressé la caisse (pièce no 3 de l'appelante) dans le cadre de l'instruction qu'elle a diligentée et à laquelle l'employeur a été associé ;
- elle a été informée des motifs de l'inaptitude, ce qui ressort, notamment, des termes du courrier qu'elle a remis en main propre à la salariée le 11 octobre 2010 : "Nous vous signalons que ces différents postes ne sont pas "adaptés" aux conclusions du Docteur B..., soit pas de gestes répétitifs des deux membres supérieurs. Pas de gestes de manutention" outre qu'elle ne conteste pas avoir reçu les avis du médecin du travail, dont celui du 15 octobre 2010 qui porte la mention : "reprise après MP" ; - elle disposait ainsi de tous les éléments de connaissance nécessaires à la mise en évidence d'un lien, au moins partiel, entre l'inaptitude définitivement constatée le 2 novembre 2010 et les maladies reconnues d'origine professionnelle par décisions du 28 octobre 2008, étant observé que la circonstance que ces décisions lui ont été déclarées inopposables est sans aucune incidence sur la solution du présent litige quant au régime de licenciement applicable.
Les éléments du dossier démontrant que l'inaptitude physique de Mme Marie-Christine X... est d'origine professionnelle et que la société ACP avait connaissance de cette origine au moment où elle lui a notifié son licenciement, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'elle était bien fondée à prétendre bénéficier des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et des indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une origine professionnelle régulièrement constatée n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel.
L'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre après le second avis d'inaptitude et avant le licenciement. Il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison de son refus d'accepter un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail, soit du fait de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
En l'espèce, la société ACP ne justifie strictement d'aucune démarche de recherche de reclassement mise en oeuvre à l'égard de Mme Marie-Christine X... après le 2 novembre 2010 ni d'aucun contact pris par elle auprès du médecin du travail après cette date en vue de recueillir son avis et ses préconisations. Aux termes du courrier qu'elle a remis en main propre à la salariée le 11 octobre 2010 (pièce no 12 de l'appelante), elle indiquait elle-même que les quatre postes proposés n'étaient pas adaptés aux conclusions du médecin du travail prohibant les gestes répétitifs des deux membres supérieurs et les gestes de manutention. Or, elle ne démontre pas qu'elle ne disposait pas d'autres postes disponibles qui auraient permis de respecter ces interdictions, étant souligné qu'elle ne produit même pas le registre des entrées et sorties du personnel.
Faute pour la société ACP de justifier, par des éléments objectifs, de recherches de reclassement sérieuses et loyales à l'égard de la salariée et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de la reclasser, le licenciement doit, par voie de confirmation du jugement déféré, être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à Mme Marie-Christine X... la somme de 3 173,76 ¿, laquelle n'est pas discutée et, en l'état des pièces produites, procède d'une exacte appréciation de ses droits.
Par application des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail le salarié a également droit, d'une part, sauf dispositions conventionnelles plus favorables qui ne sont ni établies ni même alléguées en l'espèce, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et, d'autre part, en l'absence de réintégration, laquelle n'est pas sollicitée par Mme Marie-Christine X..., à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire, ces indemnités étant calculées sur la base du salaire moyen que le salarié aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme complémentaire de 3 238,70 ¿ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle elle peut prétendre, cette somme n'étant pas discutée et procédant également d'une exacte appréciation de ses droits.
En considération de la situation personnelle de Mme Marie-Christine X..., notamment de son âge (54 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, de son aptitude à retrouver un emploi, du fait qu'elle a été reconnue travailleur handicapé le 5 juillet 2011, justifie qu'elle était toujours au chômage et indemnisée par Pôle emploi à la fin du mois de septembre 2013, qu'elle a accompli un stage de perfectionnement en informatique de trois mois du 6 septembre au 6 décembre 2013, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer, par voie d'infirmation du jugement déféré, à 27 000 ¿ nets de CSG et de CRDS le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice en application de l'article L.1226-15 précité.
Les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Il n'y a pas lieu de majorer l'astreinte ordonnée par les premiers juges, son montant procédant d'une juste appréciation. La cour rejette la demande tendant à ce qu'elle se réserve la liquidation de cette astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris seulement du chef du montant de l'indemnité allouée à Mme Marie-Christine X... en application de l'article L. 1226-15 du code du travail;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ACP à payer à Mme Marie-Christine X... la somme de 27 000 ¿ nette de CSG et de CRDS pour licenciement illégitime en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Rejette la demande tendant à ce que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte;
Déboute la société ACP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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