Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2025
N° RG 22/00233 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJIF
N° Minute : 25/00106
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 622
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [O] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D] est salariée de la société [4] [Localité 8].
Le 5 juin 2018, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing un accident dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.
Le 16 juin 2021, la caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [D] et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 24%.
Le 16 août 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, dans sa décision du 9 novembre 2021, réduit le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée à 20%.
Par requête enregistrée le 9 février 2022, la société [4] [Localité 8] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [4] Villeneuve d’Ascq demande au tribunal :
De lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D];A titre subsidiaire, de réduire ce taux à 10%. A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de Mme [D] est surévaluée dès lors qu’il n’a pas été tenu compte d’un état antérieur consistant en un symptôme dépressif. Elle fait également valoir qu’aucun avis psychiatrique ne figure au dossier.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 7] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la société demanderesse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
A les supposées avérées, la mauvaise appréciation d’une incapacité permanente partielle ou la méconnaissance du barème indicatif annexé au code de la sécurité sociale ne sont pas de nature à rendre inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie. La demande présentée à cette fin ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 2.2.3 dudit barème précise que le taux d’incapacité doit être évalué entre 10 et 20% en cas de limitation légère des mouvements de la hanche. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, aucune préconisation du
barème ni, à plus forte raison, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose le recueil de l’avis d’un psychiatre pour la prise en compte, au titre des séquelles, d’un symptôme dépressif associé à l’infirmité.
En l'espèce, l’employeur ne conteste pas la réalité de la limitation des mouvements de la hanche de Mme [D]. Contrairement à ce qu’il soutient, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le symptôme dépressif relevé chez la salariée soit la marque d’un état antérieur, cet état ayant au contraire été déclaré comme lésion nouvelle le 15 octobre 2018 et prise en charge à ce titre par la caisse primaire d’assurance-maladie par une décision du 29 octobre 2018 qui n’a pas été contesté par la société demanderesse. Cette dernière n’apporte enfin aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle réalisée par la commission médicale de recours amiable.
Sa demande de révision doit dès lors être rejetée.
Pour les mêmes motifs, sa demande de mesure d’instruction doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] [Localité 8] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Déboute la société [4] [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes.
Met à la charge de la société [4] [Localité 8] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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