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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-13.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.186

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), compagnie d'assurances dont le siège social est ... (9e) en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de M. José X..., agissant tant en son nom personnal qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Jean-Antonio, 2 / de M. Lorenzo X..., 3 / de Mlle Trinidad X..., tous demeurant domaine de la Sainte Baume à Salernes (Var), 4 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), 5 / de M. Giacinto Z..., demeurant quartier Chabarras aux Arcs (Var), 6 / du Trésor public, pris en la personne de M. l'agent judiciaire domicilié en cette qualité en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), 7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est zup de la Rode, rue Emile Ollivier à Toulon (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des Assurances groupe de Paris, de Me Le Prado, avocat des consorts X... et de la MAIF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., l'agent judiciaire du Trésor et la CPAM du Var ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1991), que, de nuit, une collision s'est produite entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X..., circulant en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été blessés, M. X... mortellement ; que les consorts X... ont demandé à M. Z... età son assureur la réparation de leur préjudice ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et son assureur à indemniser l'entier préjudice des consorts X... alors que, la zone de choc caractérisée par des débris de verre et une trace de ripage laissée par la voiture de M. Z... se trouvant dans son couloir de marche et le déport sur la gauche sans raison apparente du véhicule de X... à la sortie d'une courbe étant la seule cause de l'accident, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 en décidant que les circonstances de l'accident demeuraient inconnues ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si, à la sortie d'un virage, le véhicule de X... s'est déporté sur sa gauche, le point de choc n'a pu être déterminé avec précision, seuls des débris de verre et une trace de ripage ayant pu caractériser une zone choc dans le couloir de marche du véhicule de Z... mais à proximité de l'axe médian, et que seules peuvent, dès lors, être émises des hypothèses sur le rôle joué par chaque véhicule dans la production du dommage ; Que, de ces constatations et énonciations d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute de X..., la cour d'appel à pu déduire que les droits à indemnisation des consorts X... n'étaient pas limités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Assurances groupe de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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