Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-20.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.320

Date de décision :

9 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10193 F Pourvoi n° J 18-20.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. C... F..., 2°/ Mme S... Y..., épouse F..., domiciliés tous deux [...], 3°/ M. T... F..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° J 18-20.320 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Monte Paschi banque, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. C... et T... F... et de Mme S... F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi banque, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. C... et T... F... et Mme S... F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. C... et T... F... et Mme S... F... et les condamne à payer à la société Monte Paschi banque la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. C... et T... F... et Mme S... F... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. C... F... et Mme S... F..., et M. T... F..., pour ce dernier à concurrence de la somme de 42.000 €, à payer à la SA Monte Paschi Banque la somme de 58 135,93 € au titre du compte de dépôt, d'AVOIR condamné M. C... F... et Mme S... F... à payer solidairement à la société Monte Paschi Banque la somme de 93 184,20 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2011 au titre de l'ouverture de crédit en compte conclue le 18 juin 2010 sous le n° [...] et d'AVOIR dit que M. T... F..., caution, sera tenu solidairement au remboursement de cette somme à hauteur de la somme totale de 42 000 euros pour l'ensemble des concours bancaires accordés aux époux F... et d'AVOIR débouté M. C... F... et Mme S... F... du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS ADOPTES d'une part QUE l'« offre préalable d'ouverture de crédit, (découvert en compte de dépôt) » signée le 7 mai 2008, porte sur un découvert maximum de 15 000 euros ; ce montant est porté à 35 000 euros selon avenant du 17 juin 2009; ramené à 10.000 € le 18 juin 2010 ; que ce montant a été dépassé et par lettre RAR du 14 mars 2011 la Banque a mis en demeure, les époux F... de payer la somme de 40 796,24 euros au titre de ce compte dans les 60 jours faute de quoi elle cesserai son concours et précéderait à la clôture des comptes ; que les époux F... soutiennent que la Banque aurait gravement manqué à ses devoirs de mise en garde, de conseil et d'information, faisant valoir que le crédit ainsi consenti a servi en réalité à couvrir les créances de plusieurs sociétés commerciales dont M F... n'aurait été que le simple salarié, et n'est devenu associé que les jours précédant le concours litigieux ; que les époux F... invoquent à cet égard des virements effectués au nom de la SARL GTB Collection pour 12 000,10 000 et 10 000 euros, soit pour un total de 32 000 euros, à une date (22 novembre 2010) où la Banque avait déjà ramené à 10 000 euros le montant maximum du découvert autorisé (avenant du ? juin 2010) ; qu'ils ne peuvent donc soutenir utilement que la Banque les aurait poussés, par le crédit en cause, à soutenir une société en réduisant fortement son débit à cette date ; qu'ils ne rapportent d'autre part pas la preuve de ce que la Banque aurait « forcé les trois virements » (« au mépris des alertes de dépassement de découvert présents sur tous les logiciels de gestion de comptes bancaires utilisés par les Banques) ; que les époux F..., qui ne prétendent pas disposer de capacités intellectuelles amoindries, ne peuvent pas soutenir, alors qu'ils avaient déjà signé plusieurs avenants augmentant puis réduisant le découvert autorisé, que cette fois la Banque les aurait non seulement autorisés verbalement, mais encore encouragés à dépasser le crédit accordé, sans signature d'un nouvel avenant correspondant ; que le conseil et les pressions allégués de la Banque ne sont pas établis, et la demande reconventionnelle afin de dommages intérêts sera rejetée ; qu'il convient de condamner les époux F... à payer la somme de 47 851,53 + 9 484,40 = 57 335,93 euros, en réduisant d'office par application de l'article 1152 du code civil, la pénalité contractuelle, qui apparaît manifestement excessive compte tenu de l'économie du contrat, à la somme de 800 euros, soit un total de 58 135,93 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES d'autre part QUE des pièces communiquées par le demandeur, il ressort que le 18 juin 2010, la société Monte Paschi Banque a consenti à M. C... F... et Mme S... F... une ouverture de crédit en compte d'un montant de 108 000 euros remboursable en 18 échéances de 6000 euros hors intérêts et primes d'assurances du 15 septembre 2010 au 15 février 2012 inclus ; qu'il n'est pas contesté que seules trois échéances ont été réglées ; que compte tenu de ces impayés, le 14 mars 2011, la société Monte Paschi Banque a prononcé la déchéance du terme, fixée au 14 mai 2011, en exigeant le remboursement de la somme de 90 000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à « M. ou Mme F... C... »; qu'il convient d'observer que contrairement aux affirmations des époux F..., se référant au rapport rendu par M. H..., consulté à l'initiative des emprunteurs, la société Monte Paschio Banque justifie que la somme de 108 000 euros a transité sur le compte personnel des époux F... [...] dès lors qu'au 25 juin 2010 cette somme est portée au débit du compte [...] (pièce n° 7 produite par la société Monte Paschi Banque) pour être le même jour versée au crédit du compte n° [...] ouvert au nom de la société GTB Collection ; que s'agissant d'une ouverture de compte en débit, et non d'un prêt, la remise des fonds ne ressort pas nécessairement des relevés de compte ; que s'il ne ressort d'aucune pièce qu'un ordre de virement aurait été donné par écrit, il n'en demeure pas moins que ce virement de compte à compte n'a pu être effectué à l'insu des époux F... qui ne pouvaient en ignorer la finalité dès lors que si M. C... F... et Mme S... F... n'avaient pas d'attributions déclarées au sein de la SARL GTB Collection, les pièces du dossier démontrent que M. C... F... s'était porté caution solidaire de ladite société et que M. C... F... et Mme S... F... étaient d'ores et déjà associé gérant pour Monsieur, et associée pour Madame, de deux autres sociétés GTB Immo et Tommat, laissant supposer que les liens entre la SARL GTB Collection et les époux F... étaient étroits ; qu'en conséquence, au vu des pièces produites, M. C... F... et Mme F... seront tenus solidairement de payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 93 184,20 euros intérêts légaux à compter du 14 mars 2011; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts F... reprochent à la société Monte Paschi Banque d'avoir commis divers manquements à ses obligations dans le cadre des deux concours consentis ; que le détail de ces manquements figurerait dans le rapport de M. O... H... qu'ils ont sollicité ; que les consorts F... reprochent à la société Monte Paschi Banque d'avoir commis divers manquements à ses obligations dans le cadre des deux concours consentis ; que le détail de ces manquements figurerait dans le rapport de M. O... H... qu'ils ont sollicité ; que plus spécialement, s'agissant de l'autorisation de découvert accordée au titre du compte de dépôt n° [...], les consorts F... font valoir, en premier lieu, que la banque leur aurait demandé d'effectuer trois virements d'un montant total de 32.000 euros sur le Compte [...] ouvert dans leurs livres au nom de la SARL GTB Collection, portant ainsi le solde débiteur à 36.885,30 euros ; qu'en agissant de la sorte, ils estiment que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil, poursuivant un seul objectif celui de désengager le groupe des sociétés GTB Collection et GTB Diffusion et de transférer les dettes professionnelles de la SARL GTB Collection vers leur patrimoine personnel, générant ainsi leur endettement excessif ; qu'ils invoquent leur qualité d'emprunteur non averti ; que la SA Monte Paschi Banque conteste tout manquement, faisant valoir que les ordres de virement vers le compte de la société GTB Collection, dont M. T... F... est le gérant et pour laquelle M. C... F... s'est porté caution, ont été donnés par les époux F... eux-mêmes, dont elle n'est que le mandataire ; qu'elle rejette tout risque d'endettement excessif au regard du patrimoine des époux F..., et dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un endettement excessif, la SA Monte Paschi Banque considère qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde dès lors que les époux F... sont des emprunteurs avertis ; qu'en premier lieu, que les époux F... ne contestent pas avoir signé les trois ordres de virements pour un montant total de 32,000 euros en faveur du compte [...] en date du 22 novembre 2010 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que la banque aurait recommandé ou exigé des époux F... qu'ils procèdent à ces opérations en faveur de la société GTB Collection, dont M. T... F..., père de C... F..., est le gérant ; qu'à cette date, la société Monte Paschi Banque avait ramené à 10.000 euros le montant du découvert autorisé (avenant du 18 juin 2010) de sorte que c'est en vain que les époux F... prétendent que le banquier les aurait poussés à soutenir une société en difficultés ; qu'en deuxième lieu, il incombe à l'emprunteur qui reproche à l'établissement financier un manquement à l'obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif de rapporter la preuve de l'existence d'un tel risque au regard de ses capacités financières ;qu'il ressort des pièces produites (notamment la fiche de renseignements du 16 septembre 2011) que les époux F... sont mariés sous le régime de la communauté légale et parents de deux enfants à charge ; qu'ils sont titulaires d'un contrat d'assurance-vie d'une valeur de plus de 87.321 euros, dont la banque a obtenu la délégation à chaque modification du montant du découvert autorisé ; que par ailleurs, ils sont propriétaires depuis décembre 2009 de leur résidence principale située à Marseille (13), [...] , évaluée entre 440.000 et 460.000 euros par le cabinet Satimmo le 4 mai 2011 ; que ce bien est grevé d'un emprunt d'un montant de 200.000 euros ; que les époux F... sont également titulaires de parts sociales au sein de sociétés civiles immobilières dénommées GTB lmmo et Tomat, lesquelles sont elles-mêmes propriétaires de biens immobiliers générant des revenus locatifs ainsi que cela résulte des extraits K-bis et des fiches d'immeubles produits aux débats ; qu'a la date de leur engagement, il est acquis que les époux F... percevaient un revenu annuel de 55.222,92 euros, soit un revenu mensuel de 4.601,91 euros pour le couple ; qu'au vu de la situation patrimoniale des époux F.., le risque d'endettement excessif n'est pas établi d'où il suit que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs ; que dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la banque en ce qui concerne le compte n° [...] ;que s'agissant du compte n° [...], auquel est adossé le contrat d'ouverture de crédit à hauteur de 108.000 euros, les époux F... soutiennent, en premier lieu, que la banque n'a pas respecté son obligation de délivrance des fonds au profit des emprunteurs, réitérant le fait que ce concours, comme le découvert autorisé, n'ont pas été souscrits à des fins personnelles mais à des fins professionnelles afin de diminuer ou de solder les dettes à l'égard de sociétés commerciales constituant un groupe dont M. C... F..., simple salarié, est devenu associé quelque jours auparavant ; qu'en deuxième lieu, les époux F... reprochent à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde en leur proposant un emprunt inadapté à leurs facultés contributives, précisant que leur taux d'endettement était de plus de 130 % (6.000 euros / 4.601,91 euros x 100) ; qu'ils lui font également grief d'avoir manqué à son obligation d'information ainsi qu'à son devoir de discernement et de loyauté dans l'octroi de l'ouverture de crédit en compte, en leur prêtant une somme dont ils disposaient déjà et en utilisant ces fonds pour apurer le solde débiteur de la société GTB Collection, dans laquelle ils n'avaient aucune attribution ; qu'ils ajoutent que la banque a manqué à son devoir de retenue en procédant à pas moins de douze inscriptions de sûreté judiciaire pour un montant total de 880.190 euros, en garantie des concours consentis ; que la SA Monte Paschi Banque répond que la somme de 108.000 euros a bien été portée au débit du compte n° [...] et qu'elle n'a aucunement pris l'initiative de virer les fonds sur le compte de la société GTB Collection ; qu'elle observe qu'il ne résulte d'aucune pièce que ce concours a été consenti pour financer des besoins professionnels des époux F... ; qu'elle ajoute que les époux F... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un risque excessif résultant de celle opération de crédit ; mais ainsi que l'a justement relevé le premier juge, contrairement aux affirmations des époux F..., qui se réfèrent au rapport de M. O... H... consulté à leur initiative, la société Monte Paschi Banque justifie que la somme de 108.000 euros a été débitée le 25 juin 2010 du compte personnel des époux F... n° [...] en faveur du compte n°[...] ouvert au nom de la SARL GTB Collection ainsi qu'il ressort du relevé de situation au 30 juin 2010 ; que le contrat d'ouverture de crédit en compte ne contient aucune indication quant à la destination des fonds mis à disposition de sorte que la responsabilité de la société Monte Paschi Banque ne peut être recherchée en l'absence de clause d'affectation lui imposant de contrôler l'usage fait de la somme prêtée ; que les conditions dans lesquelles les fonds ont été remis à disposition des emprunteurs correspondent à celles prévues au contrat et que les époux F..., qui ont fait le choix de faire bénéficier la société GIB Collection de la somme issue du prêt, ne peut être reproché à la banque en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles imposant à 'établissement de crédit de surveiller l'affectation des fonds prêtés ; qu'en outre, s'il ne ressort d'aucune pièce qu'un ordre de virement aurait été donné par écrit, il n'est pas établi que ce virement de compte à compte aurait été effectué à l'insu des époux F... qui ne pouvait en ignorer la finalité dès lors que son bénéficiaire., la société GTB Collection, est gérée par M. T... F..., père de M. C... F..., qui s'est porté caution solidaire de ladite personne morale ;qu'en deuxième lieu, il a été jugé supra que le risque d'endettement excessif des époux F... n'était pas établi au regard de la consistance de leur patrimoine de sorte que les époux F... sont mal fondés à reprocher à la banque un quelconque manquement ; qu'il s'ensuit que le jugement du 2 mars 2016 sera infirmé en ce qu'il a retenu que la société Monte Paschi Banque avait manqué à son devoir de mise en garde et de loyauté ; que pour ce qui est des autres manquements à l'obligation d'information et au devoir de discernement, il n'est établi par aucune pièce que le découvert autorisé et l'ouverture de crédit en compte constitueraient un montage financier conçu par la banque et ayant pour finalité d'apurer les dettes de la société GTB Collection, gérée par M. T... F...., et au profit de laquelle M. C... F... s'est porté caution solidaire ; qu'à ce jour, la situation financière de cette personne morale est méconnue ; qu'en toute hypothèse, eu égard aux revenus et patrimoine des époux F..., il «appartenait pas à l'établissement financier, dispensateur de crédit, de s'immiscer dans les affaires de ses clients ; que la responsabilité de la banque ne saurait davantage résulter du nombre de sûretés judiciaires prises à l'encontre des débiteurs ; qu'au regard de ces éléments, aucun manquement ne peut être reproché à la banque en ce qui concerne le compte n° [...] ; qu'il s'ensuit que les jugements entrepris seront confirmés en ce qu'ils ont condamnés solidairement M. et Mme C... F... à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 58.135,93 euros au titre du compte de dépôt n° [...], et celle de 93.184,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011 au titre de l'ouverture de crédit en compte (compte n° [...]) ; 1/ ALORS QUE lorsque le client conteste avoir donné l'ordre de virement litigieux, il appartient à la banque de justifier par tous moyens de la réalité de l'accord de son client portant sur les opérations effectivement réalisées ; qu'en l'espèce, M. C... F... et Mme S... F... contestaient avoir été les auteurs de l'ordre de virement d'un montant de 108.000 € au bénéfice de la société GTB Collection et reprochaient à la banque d'avoir unilatéralement viré les fonds sur le compte de la société GTB Collection pour apurer le débit en compte de ladite société, ouvert dans les livres de la banque, alors que l'ouverture de crédit consentie pour un montant de 108.000 € l'avait été au profit de M. et Mme F... et non de la société GTB Collection ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucun ordre de virement écrit relativement à cette opération ; qu'en retenant cependant, pour juger régulier le virement litigieux, qu'« il n'est pas établi que ce virement de compte à compte aurait été effectué à l'insu des époux F... qui ne pouvait en ignorer la finalité dès lors que son bénéficiaire, la société GTB Collection, est gérée par M. T... F..., père de M. C... F..., qui s'est porté caution solidaire de ladite personne morale », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'absence d'accord des époux F... à l'ordre de virement litigieux sur ces derniers et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; 2/ ALORS QUE lorsque le client conteste avoir donné l'ordre de virement litigieux, il appartient à la banque de justifier par tous moyens de la réalité de l'accord de son client portant sur les opérations effectivement réalisées ; qu'en l'espèce, M. C... F... et Mme S... F... contestaient avoir été les auteurs de l'ordre de virement d'un montant de 108.000 € au bénéfice de la société GTB Collection et reprochaient à la banque d'avoir unilatéralement viré les fonds sur le compte de la société GTB Collection pour apurer le débit en compte de ladite société, ouvert dans les livres de la banque, alors que l'ouverture de crédit consentie pour un montant de 108.000 € l'avait été au profit de M. et Mme F... et non de la société GTB Collection ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucun ordre de virement écrit relativement à cette opération ; qu'en retenant cependant, pour juger régulier le virement litigieux, qu'« il n'est pas établi que ce virement de compte à compte aurait été effectué à l'insu des époux F... qui ne pouvait en ignorer la finalité dès lors que son bénéficiaire, la société GTB Collection, est gérée par M. T... F..., père de M. C... F..., qui s'est porté caution solidaire de ladite personne morale », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1147 et 1315 du code civil., devenus 1217-1 et 1353 du même code ; 3°) ALORS QUE dans leurs conclusions, les appelants faisaient valoir que la banque avait manqué à son obligation de loyauté, de conseil et de discernement en leur consentant une ouverture de crédit d'un montant de 108.000 €, que la banque avait unilatéralement viré sur le compte de la société GTB Collection pour apurer le débit en compte de ladite société, ouvert dans les livres de la banque, alors que l'ouverture de crédit consentie pour un montant de 108.000 € l'avait été au profit de M. et Mme F... et non de la société GTB Collection, qu'ils n'avaient pas consenti à cet ordre de virement effectué d'office par la banque au profit d'une société dans laquelle les emprunteurs n'étaient ni dirigeants ni associés, la banque ayant transféré ainsi virtuellement les dettes de la société GTB Collection dans le patrimoine personnel des époux F..., à l'encontre desquels elle avait inscrit pas moins de 12 sûretés en garantie des sommes dues ; qu'en se bornant, pour débouter les époux F... de leur demande, de relever que « il n'est pas établi que ce virement de compte à compte aurait été effectué à l'insu des époux F... qui ne pouvait en ignorer la finalité dès lors que son bénéficiaire., la société GTB Collection, est gérée par M. T... F..., père de M. C... F..., qui s'est porté caution solidaire de ladite personne morale », « qu'il n'est pas établi que le découvert autorisé et l'ouverture de crédit d'un montant de 108.000 € constituerait un montage financier conçu par la banque et ayant pour finalité d'apurer les dettes de la société GTB Collection » et que « la responsabilité de la banque ne saurait davantage résulter du nombre de sûreté judiciaires prises à l'encontre des débiteurs » sans rechercher si l'ensemble de ces circonstances n'établissait pas le manquement à l'obligation de loyauté de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, devenus les articles 1103, 1104 et 1217-1 du même code ; 4/ ALORS QUE dans leurs conclusions, les appelants faisaient valoir que la banque avait commis divers manquements, établis par le rapport d'expertise de M. H..., expert judiciaire près de la cour d'appel, qui mettait en exergue que l'offre de prêt du 5 mai 2008 et les avenants des 4 février, 17 juin 2009 et 16 juin 2010 ne mentionnaient pas le taux de période et que pour la période du 3ème trimestre 2007 au 3ème trimestre 2011 et novembre-décembre 2011, les TAEG étaient erronés, que ces manquements imposaient une substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et qu'en conséquence de ces erreurs, le solde débiteur des comptes bancaires n'avait en réalité jamais excédé le montant du découvert autorisé de 10.000 €, de sorte que la dénonciation des concours consentis était irrégulière et non fondée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-09 | Jurisprudence Berlioz