Cour d'appel, 24 novembre 2014. 14/02288
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02288
Date de décision :
24 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 02288
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 13-00272
APPELANTE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110-112, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représenté par Mme Z...en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
Madame Anna X... épouse Y...
...
75003 PARIS
ni comparante-ni représentée
Monsieur Michel Y...
...
75003 PARIS
non comparant-ni représenté
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel partiel régulièrement interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV, à l'encontre du jugement prononcé le 28 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à Madame Anna X... épouse Y... et à Monsieur Michel Y....
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Marcel Y..., décédé le 16 décembre 2004, a perçu l'allocation supplémentaire du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2004 pour un montant total de 14 233, 69 euros.
Par un courrier du 30 mars 2005, maître A..., notaire en charge de la sucession, a avisé la CNAV du décès de Monsieur Michel Y... et demandé si des arrérages devaient faire l'objet d'un remboursement.
Par courrier du 15 novembre 2005 la CNAV a sollicité du notaire la communication des éléments d'actif et de passif constituant la succession.
Les services ficaux communiquaient à la CNAV le 3 janvier 2006 le nom de l'héritière Madame Anna Y....
Le notaire, par courrier du 4 mars 2008, répondait que l'actif de la succession était supérieur à 39 000 euros et indiquait l'existence d'un deuxième héritier, Monsieur Michel Y....
La CNAV notifiait au notaire le 14 mai 2008 une créance d'un montant de 14 233, 69 euros et, en l'absence de manifestation des héritiers, saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS le 22 juillet 2010 aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur Michel Y... au remboursement de la créance pour un montant de 10 675, 26 euros et de Madame Anna Y... pour un montant de 3 558, 42 euros, au prorata de leur part respective dans la succession.
Par un jugement du 28 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS rejetait l'exception de prescription dirigée à l'encontre de Monsieur Michel Y..., condamnait Monsieur Michel Y... à régler à la CNAV la somme de 10 675, 26 euros et déclarait prescrite l'action introduite à l'encontre de Madame Anna Y....
La CNAV a développé les observations contenues dans le mémoire déposé le 28 mai 2014 tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en recouvrement sur la succession à l'égard de Madame Anna Y... prescrite.
Elle demande qu'il soit jugé que Madame Y... est redevable envers la Caisse de la somme de
3 558, 42 euros représentant le montant de sa quote-part et sollicite la condamnation de Madame Y... au remboursement de cette somme ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile.
La CNAV fait valoir qu'il convient de retenir comme point de départ de la prescription de l'action en recouvrement de l'allocation supplémentaire, la date du 3 janvier 2006, qui correspond à la connaissance par la CNAV de la date et du lieu de décès de Monsieur Marcel Y... et de son héritière, Madame Anna Y.... La saisine du tribunal est intervenue le 22 juillet 2010, l'action n'était donc pas prescrite selon la CNAV en vertu des dispositions de l'article L 815-12 ancien du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, la CNAV fait valoir que différents actes ont valablement interrompu le court de la prescription, notamment la notification de sa créance à Madame Y... intervenue le 21 mai 2008, date de signature de l'accusé de réception.
Monsieur Michel Y... et Madame Anna X... épouse Y... n'ont pas comparu ni personne pour eux.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite du montant fixé par l'article D 815-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'aux termes de son alinéa 6 cet article dispose que l'action en recouvrement se prescrit par 5 ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayant droit ;
Considérant par ailleurs les dispositions de l'article 2245 selon lesquelles l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire s'évince d'un acte d'exécution forcée adressé à l'un des héritiers du débiteur et vaut interruption du délai de prescription ;
Considérant qu'en l'espèce la CNAV a eu connaissance de la date et du lieu du décès du défunt par la déclaration de Maître A..., notaire en charge de la succession de Monsieur Marcel Y..., le 30 mars 2005, cette déclaration mentionnant, contrairement à ce que soutient la CNAV, Madame Anna X... en qualité d'épouse de Monsieur Y..., demeurant ...(75003) décédé le 16 décembre 2004 à Paris ;
Que la CNAV justifie toutefois en cause d'appel avoir notifié à Madame Anna Y..., par courrier recommandé du 15 mai 2008, accusé de réception signé par l'intéressée le 21 mai 2008, le recouvrement de sa créance à hauteur de la somme de 14 233, 69 euros, cette notification de recouvrement constituant un acte d'exécution forcé au sens de l'article 2245 précité qui a valablement interrompu le délai de prescription de sorte que l'action introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 juillet 2010 à l'encontre de Madame Y... n'est pas prescrite ;
Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement entrepris et de dire que Madame Anna X... veuve Y... est redevable envers la CNAV de la somme de 3 558, 42 euros représentant les arrérages servis à son époux au titre de l'allocation supplémentaire au prorata de la part lui revenant dans l'actif successoral ;
Considérant qu'en équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse recevable et bien fondé en son appel partiel ;
Réforme le jugement ;
Dit que l'action dirigée à l'encontre de Madame Anna X... épouse Y... n'est pas prescrite ;
Dit que Madame Anna X... veuve Y... est redevable envers la CNAV de la somme de
3 558, 42 euros représentant les arrérages servis à son époux au titre de l'allocation supplémentaire au prorata de la part lui revenant dans l'actif successoral ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Président,
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