Cour de cassation, 25 mars 1997. 89-70.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.278
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rose X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juillet 1989 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement dite SAEMA, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la SEMAVIP, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossererau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la SEMAVIP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 21 janvier 1987, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier que le procès-verbal de l'enquête parcellaire, contenant l'avis du commissaire-enquêteur et mentionnant que le registre de l'enquête parcellaire a été ouvert le 19 octobre 1987 et clos le 20 novembre 1987 et analysant les diverses observations présentées au cours de l'enquête, a nécessairement été établi à la suite de cette enquête ;
Qu'il est, dès lors, justifié que les formalités prescrites par l'article R. 11-14-14 du Code de l'expropriation ont été accomplies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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