Texte intégral
Arrêt n° 23/00330
20 Novembre 2023
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N° RG 22/02544 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F275
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Pole social du TJ de METZ
16 Avril 2021
16/01230
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme GURY, munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Z] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 07 décembre 1971 au 15 novembre 1973, du 13 décembre 1973 au 26 novembre 1974, puis du 1er septembre 1975 au 30 novembre 1997.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 07/12/1971 au 22/05/1972 : apprenti-mineur (fond) ;
du 23/05/1972 au 15/11/1973 et du 13/12/1973 au 26/11/1974 : abatteur-boiseur (fond) ;
du 01/09/1975 au 20/04/1976 : conducteur d'appareils (jour) ;
du 21/04/1976 au 30/04/1976 : conducteur d'appareils (fond) ;
du 01/05/1976 au 31/03/1980 : abatteur-boiseur (fond) ;
du 01/04/1980 au 31/12/1980 : boiseur taille (fond) ;
du 01/01/1981 au 31/07/1982 : déhouilleur petit stoss taille (fond) ;
du 01/08/1982 au 31/12/1982 : chef de taille (fond) ;
du 01/01/1983 au 31/03/1984 : déhouilleur petit stoss (fond) ;
du 01/04/1984 au 31/08/1984 : chef de taille (fond) ;
du 01/09/1984 au 31/12/1984 : déhouilleur petit stoss taille (fond) ;
du 01/01/1985 au 30/04/1986 : chef de taille (fond) ;
du 01/05/1986 au 30/06/1986 : déhouilleur petit stoss taille (fond) ;
du 01/07/1986 au 31/12/1986 : chef de taille (fond) ;
du 01/01/1987 au 31/05/1987 : abatteur-boiseur (fond) ;
du 01/06/1987 au 31/10/1987 : préposé fermeture vieux travaux (fond) ;
du 01/11/1987 au 31/03/1988 : transporteur et aide ' installateur taille ou traçage (fond) ;
du 01/04/1988 au 30/04/1989 : abatteur-boiseur (fond) ;
du 01/05/1988 au 31/07/1989 : nettoyeur (fond) ;
du 01/08/1989 au 31/10/1989 : piqueur montage (fond) ;
du 01/11/1989 au 31/01/1990 : élargisseur de galeries travaux rocher (fond) ;
du 01/02/1990 au 02/09/1990 : ouvrier annexe de bowette (fond) ;
du 03/09/1990 au 30/09/1990 : raucheur (fond) ;
du 01/10/1990 au 31/03/1991 : chef équipe annexe chantiers creusement charbon (fond) ;
du 01/04/1991 au 31/07/1991 : bowetteur galerie horizontale chef poste travaux rocher (fond) ;
du 01/08/1991 au 31/03/1993 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond) ;
du 01/04/1993 au 31/12/1995 : bowetteur galerie horizontale chef poste travaux rocher (fond) ;
du 01/01/1996 au 30/11/1997 : bowetteur tous ouvrages chef de poste.
Le salarié a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière à compter du 1er décembre 1997.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 08 septembre 2014, M. [O] [Z] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, mentionnant une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 22 juillet 2014 par le Docteur [G].
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le Médecin-conseil a confirmé le diagnostic suite à l'expertise médicale et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 15 avril 2014, date de réalisation du scanner thoracique.
Par décision du 29 décembre 2014, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [O] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 08 janvier 2015. Le Conseil d'administration de la caisse statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2160 du 08 avril 2016, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, [Adresse 6], [Localité 4], et Reumaux étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 24 juin 2016, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 16 avril 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
reçu l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
infirmé la décision n°2160 prise par le Conseil d'administration de la caisse le 02 mai 2016 ;
déclaré inopposable à l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 29 décembre 2014 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 avril 2014 déclarée par M. [O] [Z] au titre du tableau n°30B ;
condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 21 avril 2021.
Par conclusions datées du 21 septembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 21 avril 2021 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal ;
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État, représenté par l'ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse du 08 avril 2016 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance rendue en date du 03 octobre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces de l'intimé à la partie appelante.
Par conclusions aux fins de reprise d'instance déposées au greffe le 04 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE LIMINAIRE :
ordonner la réinscription de l'affaire au rang des affaires de la Cour ;
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 16 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [O] [Z] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [O] [Z] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées et outils utilisés par M. [O] [Z] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [O] [Z]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [O] [Z] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 24 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [O] [Z] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [O] [Z], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des outils comportant de l'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [O] [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [O] [Z] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l'appelante), M. [O] [Z] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine principalement au fond du 07/12/1971 au 15/11/1973, du 13/12/1973 au 26/11/1964 et du 21/04/1976 au 30/11/1997 (soit 24 ans et 6 mois), hormis 7 mois au jour au poste de conducteur d'appareils (du 01/09/1975 au 20/04/1976), aux postes suivants : apprenti-mineur, abatteur-boiseur, conducteur d'appareils, boiseur taille, déhouilleur petit stoss taille, chef de taille, préposé fermeture vieux travaux, transporteur et aide installateur taille ou traçage, nettoyeur, piqueur montage, élargisseur de galeries travaux rocher, ouvrier annexe de bowette, raucheur, chef équipe annexe chantiers creusement charbon, bowetteur galerie horizontale chef poste travaux rocher, bowetteur galerie horizontale travaux rocher, et bowetteur tous ouvrages chef de poste.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [O] [Z], dans les réponses apportées le 08 septembre 2014 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°14 de l'appelante), l'intéressé énonce les tâches exécutées l'ayant exposé aux risques de présenter des maladies respiratoires liées à la silice et aux fibres d'amiante durant sa carrière. Il décrit, pour ce faire, les activités susceptibles de l'avoir exposé aux risques susvisés, en l'occurrence les travaux de foration et havage du charbon et de la pierre, l'usage du déhouilleur petit stoss, le ripage en taille mécanisée, l'inhalation de poussières et fibres contenues dans les échappements miniers divers fonctionnant à l'air comprimé, ainsi que les systèmes de freinage comportant de l'amiante, l'inhalation des poussières et fumées de tirs à l'explosif, et enfin l'utilisation et le nettoyage d'équipements amiantés qui fonctionnaient à l'air comprimé. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment les perforateurs pneumatiques, la haveuse, la scrapeuse, les treuils, les explosifs, les tiges en fibre de verre pour le boulonnage, les outils utilisés lors de la maintenance des moteurs et freins des blindés et convoyeurs blindés, les outils pneumatiques fonctionnant à l'air comprimé, et le ciment. Il fait état de certains outils utilisés de manière occasionnelle, à savoir les joints klingérites,les garnitures de freins de divers convoyeurs, ainsi que les outils employés pour effectuer la maintenance des machines avec les électromécaniciens. Il ajoute enfin avoir été directement en contact avec certains produits et/ou substances, notamment des poussières de charbon et de pierre, des fibres d'amiante, des fumées de tirs, des fumées, ainsi qu'avec les joints klingérites (occasionnellement pour ces derniers).
M. [O] [Z] a exercé au fond pendant près de 24 ans et 6 mois, dont environ 23 années avant l'interdiction de l'usage de l'amiante.
Il convient de relever qu'aux périodes où M. [O] [Z] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler qu'au regard des postes occupés par M. [O] [Z] durant sa carrière, ce dernier a nécessairement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment pour la mise en place du chantier, les travaux de foration, creusage et l'entretien effectués sur les engins amiantés, ces derniers libérant de l'amiante lors du freinage. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les postes occupés par le salarié, lesquels le faisaient utiliser de manière habituelle des engins de levage, et travailler aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [O] [Z] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [O] [Z] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [O] [Z] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [O] [Z] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 29 décembre 2014 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 08 septembre 2014 par M. [O] [Z] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 16 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 29 décembre 2014 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 08 septembre 2014 par M. [O] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président