Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/39396 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FKP
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
Rendu le 05 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] épouse [V]
domiciliée : chez MADAME [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée le 04/04/23 (2022/040501)
Ayant pour conseil Me Sophie GILI BOULLANT, avocat postulant - #E0818
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] a fait assigner Monsieur [V] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. A l’audience du 08 février 2024, Madame [T] était présente assistée de son avocate. Elle sollicite le prononcé des conséquences du divorce sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer des mesures provisoires.
Régulièrement assigné dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 février 2024. La date du délibéré a été fixée au 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déclare Mme [U] [T] recevable en sa demande de divorce ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [U] [T] épouse [V]
Née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (Maroc),
et
Monsieur [W], [R] [V]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 avril 1988 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déboute Mme [U] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [U] [T] aux dépens de l'instance, conformément aux règles applicables à l’aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 05 Avril 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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