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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-45.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.214

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Shegara, dont le siège est La Marine, 20137 Porto Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Edmund Y..., demeurant Résidence Bel Horizon, bâtiment E, avenue Mont Thabor, 20000 Ajaccio, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Hôtel Shegara, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 2 mai 1994 par la société Hôtel Shegara dans le cadre d'un contrat à durée déterminée expirant le 30 octobre 1994, en qualité de veilleur de nuit ; que son contrat de travail a été rompu pour faute grave le 20 août 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Hôtel Shegara fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 24 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommage-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée alors, selon le moyen, qu'il était produit aux débats une lettre du salarié, en date du 8 août 1994, adressée à l'inspection du travail aux termes de laquelle il reconnaissait partir "tous les matins à 7 heures 55" ayant pris son service la veille à 21 heures ; qu'en affirmant que l'abandon de poste 5 minutes avant la fin de son service de 11 heures d'affilées et le non-respect des horaires de travail ne sont pas du tout prouvés par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération cette lettre établissant que tous les matins M. Y... arrêtait son service 5 minutes avant l'horaire normal, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; qu'en affirmant, pour réformer le jugement entrepris, que visiblement une certaine défense du tourisme exigeait que les premiers juges apportent du crédit aux seuls dires de Mme X... cependant qu'ils paraissent avoir volontairement ignoré le contexte de ce licenciement qui ressort des éléments du dossier mettant en exergue la volonté délibérée de la responsable de l'hôtel de frauder avec la législation du travail vis-à-vis de son personnel par le non-respect des conditions régissant leurs relations et plus spécialement en ce qui concerne les horaires de travail et le paiement des heures supplémentaires, ce que le contrôleur du travail a aisément relevé et ce que Mme X... n'a pas admis", la cour d'appel a dénaturé les lettres de l'inspection du travail produites aux débats, notamment celle du 11 août 1994, et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en affirmant que les premiers juges paraissent avoir volontairement ignoré le contexte de ce licenciement qui ressort des éléments du dossier mettant en exergue la volonté délibérée de la responsable de l'hôtel Shegara de frauder avec la législation du travail vis-à-vis de son personnel par le non-respect des conditions régissant leurs relations et plus spécialement en ce qui concerne les horaires de travail et le paiement des heures supplémentaires, ce que le contrôleur du travail a aisément relevé et ce que Mme X... n'a pas admis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte d'une lettre du contrôleur du travail produite aux débats par M. Y... que la visite du contrôleur a eu lieu le 4 août 1994 "jour du dépôt de votre réclamation à l'ANPE de Porto Vecchlo" et que la procédure de licenciement est du même jour ; qu'en affirmant que curieusement encore le fait que la procédure de licenciement ait été organisée dès le lendemain de la visite du contrôleur du travail n'a pas éveillé la perspicacité des premiers juges en faveur d'un employé qui avait eu le tort de demander le respect de son bon droit face à son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas précisé d'où il ressortait que la procédure de licenciement avait pour véritable motif le fait que M. Y... aurait demandé "le respect de son bon droit face à son employeur", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, de défaut de base légale et de défaut de motifs, le moven ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve des fautes graves reprochées au salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Shegara aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Shegara à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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