Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/00016
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00016
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCZ
DECISION AU FOND DU 03 JANVIER 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 2021F00555
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/24
du 14 Mai 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00016 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCZ
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [O] La SELARL [O], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de Maître [P] [O], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [6], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 811 067 867
Désignée à ces fonctions par jugement rendu le 5 septembre 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 09 Avril 2024 a été renvoyée à celle du 30 Avril 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 14 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 25 mars 2024, Monsieur [N] [M] a fait assigner en référé la SELARL [O], prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [6], afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 03 janvier 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le condamnant, au vu de fautes de gestion, à devoir s'acquitter de la somme de 400 000 € au titre du comblement du passif de la société liquidée, la décision rendue devant, par ailleurs, faire l'objet de mesures de publicité.
Il sollicite, en outre, l'octroi d'une indemnité de procédure et fait valoir, au visa des dispositions des articles R 661-2 et L 651-2 du Code de commerce, que la juridiction de première instance aurait commis une violation de la règle de droit en constatant que l'exécution provisoire serait de droit alors qu'il lui appartenait de se prononcer expressément sur cette question.
Il ajoute que la décision rendue s'exposerait à la critique au vu des moyens d'infirmation portant tant sur l'appréciation par faite par la juridiction d'une situation d'insuffisance d'actifs que de la décision d'ordonner ultra petita et en méconnaissance des dispositions de l'article R 653-3 du code de commerce, la publication de sa décision.
Il précise enfin que la mise en 'uvre de cette décision serait source de conséquences manifestement excessives de par la mise en péril de ses droits et de la privation de fait de son droit d'appel compte tenu de son impécuniosité.
La SELARL [O], es qualité, s'est opposée à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en soutenant que la question des conditions du prononcé ou de la constatation de l'exécution provisoire ne serait pas constitutive d'un moyen sérieux au soutien de l'appel ainsi, d'ailleurs, que la critique d'une situation d'insuffisance d'actif reconnue par Monsieur [M] dans ses propres écritures à concurrence de plus de 671 000 €.
Elle ajoute que la critique de la mesure de publicité serait sans emport sur le principe de condamnation motivé par l'étendue de fautes de gestion caractérisées et précise que la question des conséquences manifestement excessives n'aurait pas vocation à être évoquée devant la juridiction de céans au regard des dispositions de l'article R 661-6 du Code de commerce.
Elle forme enfin une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
Le ministère public, avisé, a requis qu'il soit fait droit à la demande de main levée, faute pour le premier juge de s'être prononcé sur le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
DISCUSSION-MOTIFS,
Vu la déclaration d'appel en date du 12 mars 2024 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 03 janvier 2024.
En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée à certaines décisions, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il est constant, par application du même texte, que les décisions rendues, comme en l'espèce, sur le fondement de l'articles 651-2 ne sont pas exécutoires de plein droit et nécessitent donc une décision formelle sur ce point de la juridiction de première instance.
La décision du 03 janvier 2024 qui rappelle dans son dispositif que l'exécution provisoire est de droit est donc d'évidence entachée d'une erreur de droit laquelle ne peut conduire, au-delà même du débat à venir en appel, qu'à la suspension immédiate de l'exécution provisoire.
L'équite commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 03 janvier 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à Monsieur [N] [M] la charge des dépens.
Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ainsi qu'au greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel.
Ainsi délivré le 14 mai 2024
Le Greffier, Le Premier Président,
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