Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETABLISSEMENTS EST DISTRIBUTION, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de :
1°/ la société RHIN RHONE ROUTE, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
2°/ la compagnie d'assurances WINTERTHUR, dont le siège est à Paris - La Défense (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boildieu, tour Winterthur,
3°/ Monsieur Jean, Raymond Z..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
4°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de MULHOUSE, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Etablissements Est distribution, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Rhin Rhône route, la compagnie Winterthur, M. Z... et la CPAM de Mulhouse ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre un camion de la société Rhin Rhône route, conduit par M. Z..., et un camion de la société Etablissements Est-distribution arrivant en sens inverse ; que la société Est-distribution a demandé la réparation de son préjudice matériel à la société Rhin Rhône qui a demandé reconventionnellement l'indemnisation de son propre dommage ; que M. Z..., blessé, a demandé la réparation de son préjudice personnel ;
Attendu que pour écarter l'existence d'une faute à la charge de M. Z..., l'arrêt retient qu'en raison d'un épais brouillard il n'était pas établi que le camion de la société Est-distribution eût été visible pour M. Z... avant qu'il entreprît le dépassement de deux véhicules en stationnement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le camion conduit par M. Z... avait entrepris un dépassement sans visibilité et sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger et qu'il avait heurté le camion arrivant en sens inverse dans son couloir de circulation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
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