Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU
28 mars 2024
N° RG 23/00059 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQEH - MINUTE N°
NAC : 78A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBITEUR SAISI
Société la SCCV DU ROCHER
[Adresse 2]
[Localité 11]
Ni comparante, ni représentée,
ET ENCORE :
CRÉANCIER INSCRIT
L’ADMINISTRATION SIP SAINT DENIS TRESORERIE DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12] (RÉUNION)
Ni comparante, ni représentée,
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DESCRIPTION DU BIEN
Une parcelle de terrain située [Adresse 14], cadastrée section ER [Cadastre 3] pour une contenance de 5 ares et 50 centiares, ER [Cadastre 4] pour une contenance de 4 ares et 43 centiares, ER [Cadastre 5] pour une contenance de 4 ares et 33 centiares, ER [Cadastre 6] pour une contenance de 4 ares et 94 centiares, ER [Cadastre 7] pour une contenance de 8 ares et 77 centiares, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
PROCÉDURE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 25 juillet 2023 à la Société la SCCV DU ROCHER, et publié au service de la publicité foncière de Saint Denis de la Reunion sous la référence 2023 S n°75, La société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a fait saisir une parcelle de terrain située [Adresse 14], cadastrée section ER [Cadastre 3] pour une contenance de 5 ares et 50 centiares, ER [Cadastre 4] pour une contenance de 4 ares et 43 centiares, ER [Cadastre 5] pour une contenance de 4 ares et 33 centiares, ER [Cadastre 6] pour une contenance de 4 ares et 94 centiares, ER [Cadastre 7] pour une contenance de 8 ares et 77 centiares,
Par jugement du 25 janvier 2024, la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.
Les formalités de publicité ont été accomplies :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 21 février 2024,
- publication dans les journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de situation de l’immeuble les 21, 22 et 23 février 2024,
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 22 février 2024.
La vente aux enchères publiques sur saisie de l’immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l’audience de ce jour, sur la mise à prix de 100 000 €.
Sur la réquisition de l’avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l’accomplissement des formalités préalables à l’adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 3 236.11 €, le tribunal a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble.
Après plusieurs enchères, Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de Saint-Denis, a enchéri à la somme de 112 000 €, et aucune autre enchère n’est survenue pendant 90 secondes.
Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience, Me Dominique LAW WAI, dernier enchérisseur, a déclaré au greffier l’identité de son mandant, à savoir :
la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAW WAI
RCS 339 696 833 Saint-Denis De La Réunion
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10].
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 27 octobre 2023,
Vu le jugement d’orientation du 25 janvier 2024,
ADJUGE à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAW WAI
RCS 339 696 833 Saint-Denis De La Réunion
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10], l’immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 25 juillet 2023;
- pour le prix de 112 000 €,
- outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 3 236.11 €,
RAPPELLE que selon l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, et qu’en application de l’article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
AINSI JUGE ET PRONONCE A SAINT-DENIS, le 28 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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