Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01638 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01638 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBOV
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [V] [C] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie MARGAIL, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [H] [W] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 22 décembre 2022.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01638 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBOV
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [C] [J] épouse [W] et Monsieur [T] [H] [W] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1999 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [K] [I] [W], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (LA REUNION), majeur,
- [B] [W], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 8] (LA REUNION), majeure,
- [U] [W], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 8] (LA REUNION), majeur.
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 31 mai 2022, Madame [V] [C] [J] épouse [W] a fait assigner Monsieur [T] [H] [W] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 2 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- débouté Madame [V] [C] [J] épouse [W] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
- attribué à Madame [V] [C] [J] épouse [W] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à titre onéreux ;
- autorisé Monsieur [T] [H] [W] [W] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la présente décision ;
- dit que Madame [V] [C] [J] épouse [W] assurera le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au logement du ménage, d’un montant de 1.231,44 euros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, comme suit, en période scolaire, une semaine sur deux du lundi rentrée des classes au lundi suivant rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires ;
- dit que chacun des parents prendra directement l’ensemble des frais courants des enfants mineurs, lors de sa période de résidence à son domicile ;
- dit que les frais concernant les enfants mineurs (notamment logement, transport, scolarité, garderie, périscolaire, cantine, activités, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 février 2023.
Suivant conclusions signifiées à personne le 7 avril 2023, Madame [V] [C] [J] épouse [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et, s’agissant des enfants mineurs, la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de la résidence habituelle alternée, du partage des frais sur présentation de justificatifs, ainsi que le rejet des demandes plus amples ou contraires de l’époux.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté composée à l’actif d’un immeuble d’habitation constituant le domicile conjugal concernant lequel elle entend racheter la part de l’époux.
Monsieur [T] [H] [W] [W] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 2 décembre 2022,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [V] [C] [J] épouse [W] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment