Cour de cassation, 07 août 1995. 95-82.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.878
Date de décision :
7 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept aout mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ludovic, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI , du 27 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Ludovic X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause et les charges pesant sur lui, énonce que, déjà condamné à cinq reprises pour vols et pour violences et dépourvu de domicile personnel , il ne présente pas de garanties de représentation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considération de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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