Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
2ÈME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02221 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNZN
N° de Minute : 24/0
AFFAIRE :
[S] [C] [K], [L] [O]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le :
à
Me Fatou Athmane BABOU
Ministère Public
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge de la mise en état
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [S] [C] [K] ès qualité de représentante légale de [I] [O], née le 30 décembre 2004 à [Localité 7] (Congo)
née le 20 mai 1980 à [Localité 5] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fatou Athmane BABOU de la SELARL FATOU BABOU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [O] ès qualité de représentant légal de [I] [O], née le 30 décembre 2004 à [Localité 7] (Congo)
né le 10 mars 1969 à [Localité 6] (Congo)
DEMEURANT :
[Localité 7] (CONGO)
représenté par Maître Fatou Athmane BABOU de la SELARL FATOU BABOU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les refus de délivrance du certificat de nationalité française par le Directeur des services de greffe judiciaires de BORDEAUX les 25 juin 2015, 29 mai 2018 et 18 juillet 2022 au profit de [I] [O], née le 30 décembre 2004 à [Localité 7] (CONGO), fille de [S] [C] [K] et de [L] [O] ;
Vu l’assignation en date du 1er février 2023 devant le Tribunal judiciaire de céans délivrée par Madame [S] [K] et Monsieur [L] [O], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [O] aux fins de voir dire qu’elle est de nationalité française, annuler les trois refus de délivrance du certificat de nationalité française en date des 18 juillet 2022, 29 mai 2018 et 25 juin 2015, et de voir condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident du Ministère Public notifiées par RPVA le 14 septembre 2023 aux termes desquelles il relève l’irrecevabilité de l’assignation au motif que l’action aurait du être intentée par Madame [I] [O], majeure depuis le 30 décembre 2022 ;
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident le 2 avril 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’assignation délivrée par Madame [S] [C] [K] et Monsieur [L] [O] pour le compte de Madame [I] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [S] [C] [K] et Monsieur [L] [O] ;
REJETONS les autres demandes.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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