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Tribunal Administratif de Toulouse, 07 août 2023. 2304551

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2304551

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, Mme E C, épouse D, et M. A D, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant B ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre le paiement de la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, au court délai dont ils disposent pour entamer des démarches pour la scolarisation de leur enfant et, d'autre part, aux conséquences graves et immédiates de la décision attaquée pour leur fille ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que la commission académique qui a statué sur leur recours préalable était composée conformément aux dispositions de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation ; - eu égard aux différences d'application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en l'absence de critère clair et objectif posé par une disposition réglementaire, la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement devant la loi ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation car l'existence d'une situation propre à l'enfant est subordonnée à la seule existence d'un projet permettant à l'enfant de recevoir l'enseignement et la pédagogie adaptés à ses capacités et à son rythme, ces dispositions devant s'interpréter de manière large ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des besoins et intérêts de l'enfant, au regard de sa situation particulière et des suspicions de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et de haut potentiel intellectuel (HPI). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juillet 2023 sous le n° 2304550 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - les décisions du Conseil d'Etat n° 466623 et n° 467550 du 13 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D ont sollicité, le 31 mai 2023, une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2023/2024 pour leur fille, B, fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 10 juillet 2023, prise après recours administratif préalable obligatoire, la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille. Par la présente requête, les intéressés demandent la suspension de l'exécution de cette décision du 10 juillet 2023 et qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2023/2024. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", et ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat dans ses décisions susvisées du 13 décembre 2022, ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. Il résulte ainsi des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de ce qui a été précédemment exposé que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif de telle sorte que la commission académique est légalement fondée à prendre en compte un tel motif. 6. En l'espèce, et compte tenu notamment de tout ce qui vient d'être rappelé, des pièces produites et des éléments d'instruction, les moyens de la requête de Mme et M. D précisément analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de sorte qu'il est manifeste que la requête est mal fondée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme et M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse D, et de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, épouse D, et M. A D. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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