Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Août 2024
Dossier N° RG 24/01669
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 août 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [Y] [J] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 août 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [Y] [J] [Z], notifiée à l’intéressé le 03 août 2024 à 16h35 ;
Vu le recours de M. [Y] [J] [Z] daté du 06 aout 2024, reçu et enregistré le 06 août 2024 à 12h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 août 2024, reçue et enregistrée le 07 août 2024 à 08h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [J] [Z], né le 14 Janvier 1997 à [Localité 15], de nationalité Espagnole
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [S] [B] [R], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [Y] [J] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01664 et celle introduite par le recours de M. [Y] [J] [Z] enregistré sous le N° RG 24/01669 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu que le conseil du retenu soulève un moyen de nullité de la procédure motif pris de l'irrégularité de l'interpellation ; qu'est soutenu l'absence des conditions de la flagrance justifiant l'interpellation ;
Attendu que l'examen des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal d'interpellation en date du 03 août 2024 à 00h38, révèle que les effectifs de police ont constaté que M. [J] [Z] accélérait le pas à leur vue et portait la main à la sacoche qu'il portait, qu'à l'approche de l'intéressé, les policiers ont constaté une forte odeur de produit stupéfiant émanant de ladite sacoche et que la sacoche, dont la fermeture éclair était ouverte laissait apparaître un sachet translucide contenant divers pochons de matière brunâtre s'apparentant à de la résine de cannabis ; qu'au surplus, il ressort de la fiche de mise à disposition en date du 03 août 2024 à 01h23 que les lieux de l'interpellation sont connus pour être un lieu de trafic de produits stupéfiants ;
Que les conditions de la flagrance apparaissent remplies conformément aux dispositions de l'article 55-1 du code de procédure pénale dès lors qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction, étant précisé que le procès-verbal d'interpellation fait foi jusqu'à preuve contraire, en l'espèce non rapportée ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que si l’intéressé dispose de document de voyage en cours de validité, il n’a pas justifié d’une adresse fixe et stagle alors qu’il en avait la possibilité, qu’il déclare vivre en france en situation irrégulière et vouloir se maintenir sur le sol français lors de l’audition en garde à vue, quil ne justifie pas de l’intenisté, de l’ancienneté et de la stabilité de ses lien ni m^me d’une insertion forte dans la société, et que son comportement constitue une menace àl’ordre public en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de vol aggravé par trois circonstances ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 4 août 2024 à 9h14 , l’intéressée étant détentrice d’un passeport espagnol en cours de validité (expiration au 4 novembre 2025) ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [J] [Z] enregistré sous le N° RG 24/01669 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01664 ;
REJETONS le moyen de nullité de la procédure soulevé ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [J] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Y] [J] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 août 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Août 2024 à 16h28 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, Interprète ayant assisté le retenu
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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