Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° J 19-18.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Biscabois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.875 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe Waterair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommé société Piscines Waterair,
2°/ à Mme G... B..., divorcée S..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Mutuelles du Mans assurance - MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droit de la société Azur assurances,
4°/ à la société Abriland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Y... V...,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Biscabois, de Me Balat, avocat de Mme B..., de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelles du Mans assurance - MMA IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Waterair, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biscabois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Biscabois.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Abriland n'était pas partie au présent arrêt ;
Aux motifs que selon les huissiers qui ont tenté de signifier des actes de procédure à son siège social durant les mois de septembre et octobre 2017 à la requête de la SAS Groupe Waterair et à la requête d'G... B..., la société Abriland n'occupe plus le dernier siège social mentionnée au RCS et l'un des huissiers affirme que la société est radiée du registre du commerce depuis 2011 ; que le présent arrêt n'est donc pas rendu à l'encontre de la société Abriland qui n'a pas de représentant légal, à l'égard de laquelle aucun acte de saisine valable n'a été délivré puisqu'elle a été radiée du registre du commerce ; que la responsabilité de cette société doit cependant être appréciée pour pouvoir statuer sur les prétentions visant directement la compagnie des MMA qui l'assure, qui est partie à l'instance et qui soulève une non garantie laquelle suppose une qualification préalable de la responsabilité encourue par l'assurée ;
Alors 1°) que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'une société ne perd pas sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés aussi longtemps que les droits et obligations ne sont pas liquidés ; qu'en affirmant que la société Abriland n'était pas partie à l'arrêt, au motif qu'elle avait été radiée du registre du commerce, alors que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste, malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés, aussi longtemps que les droits et obligations ne sont pas liquidés, la cour d'appel a violé l'article de 1844-8 du code civil et l'article L. 237-2 du code de commerce ;
Alors 2°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune des parties ne soutenait que la société Abriland n'était pas partie à l'instance d'appel car elle avait été radiée du registre du commerce ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Abriland n'était pas partie à l'arrêt dès lors qu'elle avait été radiée du registre du commerce, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en faisant apparaître la SARL Abriland dans la liste des parties intimées et en rappelant que l'huissier avait fait délivrer l'acte de dénonciation de l'appel et la signification des conclusions de l'appelant en faisant dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, tout en affirmant, dans son dispositif, que la société Abriland n'était pas partie à l'arrêt, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Biscabois responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil de l'entier préjudice subi par Mme G... S... et de l'avoir condamnée à payer à Mme S..., en réparation du préjudice matériel la somme de 123 744 euros réactualisée à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt de son rapport définitif par E... T..., en réparation du préjudice immatériel la somme de 63 000 euros ;
Aux motifs que la présomption de responsabilité, pour être applicable, suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception qui rend l'ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité ; que la responsabilité est engagée même sans faute, et seul le fait extérieur est exonératoire, lequel ne peut résider dans le vice du sol mais il peut résider dans la mauvaise exécution de son contrat par un autre locateur d'ouvrage lié au maître de l'ouvrage par un marché de travaux ; que la piscine et la terrasse faisaient partie des projets étudiés (et administrativement autorisés) avant la réalisation de la maison d'habitation, mais les travaux n'en ont pas été réalisés parallèlement à l'édification de la maison qui avait été confiée à un constructeur de maison individuelle ; que la réalisation de la piscine avait été réservée par le maître de l'ouvrage et l'ouvrage prévu n'a pas été réalisé ; qu'un nouvel ouvrage a été construit après nouvelle autorisation administrative ; que l'étude du sol éventuellement faite par ce constructeur antérieur pour le projet non réalisé cessait donc d'être valable et pertinente pour le nouvel ouvrage ; que le procès-verbal de réception écrite dont la teneur est rappelée ci-dessus, est signé entre Abriland et les maîtres de l'ouvrage ; qu'il mentionne la nécessité de parachever le soutènement par la mise en place de bois de chêne pour retenir le sable à hauteur des jambes de force ; que les mentions selon lesquelles les techniciens de la SAS Groupe Waterair auraient approuvé les choix sont sans portée juridique envers cette société ; que le basculement qui est apparu, particulièrement marqué aux abords de la piscine, ne s'était pas encore produit lors de la réception écrite intervenue ; certes, les signataires du procès-verbal de réception de la piscine ont mentionné l'utilité d'un mur en bois qui retiendrait les terres mais cette mention ne peut pas être considérée comme la mention de la constatation du défaut de stabilité de l'ouvrage trouvant sa cause dans l'insuffisante stabilité du sol ; que cette mention ne vaut donc pas réserve du chef du désordre qui s'est ensuite produit et est d'une ampleur et d'une gravité dont les signataires du procès-verbal n'avaient pas conscience ; que le coût de la solution réparatoire le confirme ; que lors de la réception tacite postérieure intervenue avec la société Biscabois qui avait fini la terrasse, rien n'a été signalé ce dont ils se déduit que l'ensemble piscine terrasse ne présentait aucun défaut d'horizontalité visible ; que le vice du sol qui a déstabilisé l'ensemble était donc un vice caché tant lors de la réception écrite de la piscine entre les époux S... et la société Abriland que lors de la réception tacite intervenue quelques mois plus tard entre les époux S... et la société Biscabois ; que la piscine d'une part, la terrasse d'autre part, sont solidaires, la terrasse servant de support à la piscine ; que le premier rapport d'expertise judiciaire prouve que la détérioration de cet ensemble est particulièrement marquée aux abords de la piscine et cela démontre que le poids de la masse d'eau stockée dans cette piscine a contribué à la détérioration de cet ensemble solidaire, la rendant impropre aux usages de piscine et de terrasse qui aurait dû être le leur ; que les ouvrages respectifs des deux constructeurs étant solidaires l'un de l'autre, et la cause du dommage se trouvant dans l'inaptitude du sol à les supporter ensemble, n'est pas démontrée la cause étrangère par laquelle il s'exonèrerait de la présomption légale de responsabilité décennale pesant sur lui ; que le jugement a certes retenu la responsabilité des deux constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que sur ce point, sa conclusion est juste mais il a considéré que le maître de l'ouvrage avait subi deux préjudices distincts, indépendants l'un de l'autre, et a prononcé des condamnations séparées de chaque constructeurs, chacun pour un dommage distinct, alors qu'il résulte des constatations factuelles de l'expert que la solidarité des deux ouvrages ne permettait pas de retenir cette indépendance dans la genèse des préjudices matériels et ne permettait pas de considérer que le maître de l'ouvrage subissait deux préjudices distincts, ayant des causes étrangères l'une à l'autre excluant toute coobligation des responsables pour la réparation du préjudice matériel ; que le jugement doit donc être infirmé ; que le dommage a deux coauteurs à savoir la SARL Biscabois qui comparaît et la SARL Abriland non comparante assurée par la compagnie AXA qui comparaît mais conteste devoir garantir la responsabilité décennale de son assurée ; qu'aucun des deux constructeurs (pour la société Abriland par son assureur interposé concluant sur le fond) ne démontre l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'acte de construire ; que quelles qu'aient pu être ses changements d'avis, ce ne sont pas les propriétaires qui ont fait les choix constructifs ; que leur décision de construire la piscine en un endroit non prévu à l'origine n'équivaut pas une prestation de constructeur ; qu'il ne peut être reproché au maître de l'ouvrage d'avoir choisi de construire sur des remblais trop meubles alors que d'une part, les constructeurs n'ont pas formulé de réserves écrites et que d'autre part, les obligations des contrats respectifs des locateurs d'ouvrage les obligeaient à étudier l'aptitude des ouvrages solidaires à être supportés par leur environnement ; que tout coauteur d'un dommage est en effet tenu de réparer l'entier préjudice causé par ce dommage ; que l'évaluation du préjudice est indépendante du coût des prestations déficients ; que ce préjudice s'entend de la reconstruction matérielle dans les règles de l'art en vertu du principe de la réparation intégrale ; que s'y ajoutent les préjudices immatériels si l'impropriété à la destination en génère un. A) le préjudice matériel, le rapport d'expertise déposé par E... T... constitue la base d'appréciation du préjudice subi ; qu'il n'est pas contesté dans ses énonciations techniques relatives aux causes des désordres et aux coûts de réparation ; que la réparation passe par la réfection totale de la piscine et de la terrasse en respectant les règles de l'art après étude du sol et réalisation de fondations suffisamment dimensionnées, notamment en profondeur pour éviter une nouvelle déstabilisation du support ; que la cour fera donc droit à la demande de paiement d'une indemnité de 123744 euros, incluant le coût justifié d'un maître d'oeuvre ; la somme sera réévaluée à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport de l'expert T... ; B) le préjudice immatériel G... S... ne justifie d'aucun préjudice moral ; qu'elle ne justifie pas d'un trouble de jouissance puisque son but était de disposer d'un immeuble de rapport. G... S... fonde sa demande de réparation du préjudice locatif en la présentant comme un bien présenté à la location, utilisable par un groupe de 8 à 10 personnes comprenant 4 chambres (Type Estelle) offerte à la location sur le golf de BISCAROSSE, durant la période allant du mois d'Avril jusqu'à la Toussaint, soit pendant 7 mois et demi. La demande se fonde sur un rapport annuel de 18 000 euros par an qui correspond à 30 semaines de location à 600 euros par semaines ; que la grille de location fait état de tarifs de locations supérieurs, mais elle renvoie aussi à la possibilité pour les occupants de bénéficier de services collectifs prévus pour les clients, qui constituent autant de charges à payer ; et rien ne garantit la permanence de la location touristique. G... S... ne donne aucune indication sur le taux d'occupation moyen des villas du même type proposée à la clientèle mais une perte annuelle de 9 000 euros de revenus locatifs est justifiée. G... S... a obtenu l'exécution provisoire du jugement et elle a reçu les fonds en l'acquit des responsabilités déclarées par le premier juge à l'encontre de la SAS Groupe Waterair, de la société Abriland et de la société Biscabois ; qu'elle dispose donc des fonds alloués par le tribunal et ne peut se plaindre d'un préjudice immatériel pour la période ; elle ne peut donc pas réclamer de perte de revenus postérieurement à la l'année 2017, que le rejet de la demande de levée de l'exécution provisoire étant intervenu le juillet 2017, et en estimant que les travaux pouvaient être réalisés à la fin du mois de mars 2018, la perte de revenus couvre les revenus locatifs attendus pour les années 2011 à 2017 inclus soit 7 ans ; que l'indemnité sera arrêtée à 63 000 euros ;
Alors 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant considéré que la société Abriland n'était pas partie l'instance d'appel entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré la société Biscabois responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil de l'entier préjudice subi ;
Alors 2°) que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant d'une part, dans ses motifs, que le dommage avait deux coauteurs à savoir la SARL Biscabois qui comparaît et la SARL Abriland non comparante assurée et d'autre part, dans son dispositif, que la société Biscabois était responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil de l'entier préjudice suivi par Mme G... S..., la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile
Alors 3°) qu'en affirmant que le vice du sol qui déstabilisait l'ensemble était un vice caché, après avoir pourtant constaté qu'au moment de la réception de la piscine a été mentionnée l'utilité d'un mur en bois afin de retenir les terres, ce dont il résultait que le vice était déjà apparent, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1792 du code civil ;
Alors 4°) qu'en se bornant à affirmer que la société Biscabois ne démontrait pas l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'acte de construire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme S... n'avait pas commis une faute qui exonérait la responsabilité de la société Biscabois, en cachant volontairement à cette société l'état du sol, la cour d'appel a encore exposé sa décision à la censure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 1792 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la SAS Groupe Waterair n'avait pas conclu de marché d'entreprise avec les époux S... B... et qu'elle n'encourait aucune responsabilité civile décennale au sens de l'article 1792 du code civil ;
Aux motifs que la SAS Groupe Waterair est un fabricant de piscine en "kit" ;
qu'aux termes de ce contrat, la société n'a pas la qualité de constructeur et le contrat qui la lie à l'acheteur spécifie bien qu'elle ne donne pas de conseil personnalisé ; que le contrat donne des conseils d'ordre général sur la nécessité d'installer la piscine sur un sol stable, apte à supporter le poids d'une piscine remplie d'eau, mais ce n'est que pour renvoyer explicitement à la compétence de l'installateur local, qui est le seul à passer un marché d'entreprise avec l'acquéreur et à qui il incombe, sous sa responsabilité de constructeur, d'apprécier la qualité du sol sur lequel la piscine doit être implantée ; que la rédaction d'un manuel de montage rappelant ces exigences générales ne fait pas du contrat de vente un marché de travaux car aucune prestation adaptée au chantier n'a été définie entre les époux S... et la SAS Groupe Waterair ; que lors de la commande, la SAS Groupe Waterair n'a d'ailleurs fourni aucune attestation d'assurance décennale, ce qui eut été indispensable si elle avait aussi eu à ce moment-là la volonté de souscrire un marché de travaux pour contribuer aux opérations de construction de la piscine, contrat qui se serait ajouté au contrat de vente ; que le contrat expose sans ambiguïté que le prix n'inclut pas celui des travaux réalisés par l'installateur ; qu'G... S... ne démontre pas qu'elle ait passé avec la SAS Groupe Waterair un marché de travaux consensuel en sus du contrat écrit dont la conséquence serait de la soumettre à la présomption de responsabilité des constructeurs ; qu'il faut rechercher si un tel contrat n'a pas été conclu postérieurement à la commande ; que l'engagement de la responsabilité civile décennale de constructeur suppose en effet la démonstration de l'existence d'un marché de travaux entre les époux S... et la SAS Groupe Waterair ; que certes, la SAS Groupe Waterair a envoyé son personnel sur place pour donner un avis dans le cadre de la réimplantation de la piscine qui a fait l'objet d'un permis de construire modificatif, mais il n'est pas prouvé que la société ait été rémunérée spécifiquement pour une prestation de maîtrise d'oeuvre ou pour s'être substituée à son installateur dans l'exécution de travaux que ce dernier n'aurait pas faits ou qu'il aurait mal faits et qu'elle aurait accepté de réparer elle-même ; que la présence du personnel de la SAS Groupe Waterair résulte uniquement des relations d'agrément qui lient cette société à l'installateur local ; que ces relations ne suffisent pas à caractériser une immixtion de la SAS Groupe Waterair dans la définition des caractéristiques des ouvrages de supports spécifiquement définis et réalisés sur la propriété des époux S... ; qu'il ne résulte pas de la participation du personnel de la SAS Groupe Waterair à ces discussions qu'elle ait pris en charge, sous sa responsabilité, le contrôle de la qualité du sol ; que les techniciens de la SAS Groupe Water Air ont certes suivi l'avancement du chantier ; qu'ils ont su que la piscine avait été déplacée par rapport au projet d'origine ; ils ont pu donner leur avis sur l'opportunité du lieux où la réimplanter en fonction des souhaits du maître de l'ouvrage et des contraintes des éléments du "kit" vendu mais il n'en résulte pas qu'ils se soient engagés pour le compte de leur société à contrôler l'aptitude du sol à supporter les ouvrages et à prendre en charge ainsi des obligations de constructeurs ; ce contrôle du sol est resté exclusivement dans le champ contractuel de l'installateur agréé ; rien ne prouve qu'une partie des prestations et obligations contractuelles dues par la SARL Abriland lui aient été retirées et aient été transférées à la SAS Groupe Waterair avec l'accord de celle-ci en créant une nouvelle relation contractuelle entre elle et le maître de l'ouvrage ajoutée aux stipulations du contrat de vente en kit de la piscine ; aucune rémunération ne s'est d'ailleurs ajoutée à celle du contrat de vente et le prix payé à Abriland n'a pas été réduit en considération du transfert d'obligations contractuelles à la SAS Groupe Waterair ; que la rédaction du procèsverbal de réception est à tort mise en avant comme preuve de la qualité de constructeur de la SAS Groupe Waterair ; que malgré le nombre de références aux interventions et aux préconisations attribuées par les signataires à ses services techniques, ce procèsverbal ne porte pas la signature de la SAS Groupe Waterair mais seulement celle du maître de l'ouvrage et de l'entreprise Abriland ; la société Biscabois n'en est davantage signataire parce qu'à la date de l'acte son propre contrat était en cours et il ne sera reçu que quelques mois plus tard ; ce procès–verbal de réception ne mentionne aucun désordre expressément réservé ; qu'il se borne à prévoir la construction d'un mur en bois pour retenir les sables mais il ne résulte pas de cette mention que la SAS Groupe Waterair puisse avoir la qualité de constructeur soumis à la présomption de responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil ; que la responsabilité civile de la SAS Groupe Waterair ne peut donc pas être celle d'un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil. Le jugement doit être infirmé en ce que, suivant les appréciations d'ordre juridique (et non technique) de l'expert, il a affirmé la responsabilité décennale de constructeur de la SAS Groupe Waterair , en la déduisant d'un lien commercial entre elle et l'installateur agréé, sans caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise alors que le Groupe Waterair se prévalait d'un contrat de vente ; que la responsabilité contractuelle de la SAS Groupe Waterair ne peut être recherchée qu'en sa qualité de vendeur sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; qu'or, elle prouve avoir exécuté son obligation de délivrance ; qu'en outre, il n'est pas davantage démontré qu'elle ait commis une faute quasidélictuelle autonome, ou qu'elle ait commis dans ses rapports juridiques avec son installateur agréé, un manquement contractuel causal qui puisse être considéré comme une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle avec le maître de l'ouvrage ; que la SAS Groupe Waterair doit être mise hors de cause ;
Alors 1°) que le fabricant d'une coque de piscine doit être considéré comme le fabricant, d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance et est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage ; qu'en excluant la responsabilité décennale de la société Groupe Waterair, au motif qu'elle était fabricant de piscine en kit et n'avait pas la qualité de constructeur, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-4 du code civil ;
Alors 2°) que lorsque le fabricant intervient pour choisir les entreprises et contrôler le chantier, il doit être considéré comme ayant conclu un contrat de louage d'ouvrage ; qu'en refusant de considérer que la société Groupe Waterair était soumis à la responsabilité décennale, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société Abriland qui avait installé la piscine était l'installateur agrée par la SAS Groupe Waterair et d'autre part, que la société Groupe Waterair avait suivi l'avancement du chantier, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de contrat louage ouvrage entre la société Groupe Waterair et Mme S..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1792 du code civil.
Alors 3°) que le fabricant qui fournit un matériau à un acheteur en vue de son utilisation par un entrepreneur professionnel doit satisfaire à son devoir d'information et de conseil ; qu'en affirmant que la société Groupe Waterair n'avait pas commis de faute contractuelle, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société Abriland qui avait installé la piscine était l'installateur agrée par la SAS Groupe Waterair et d'autre part, que la société Groupe Waterair avait suivi l'avancement du chantier en envoyant du personnel sur place, en donnant son avis sur l'emplacement de la piscine, ce dont il résultait qu'il avait manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil.