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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-16.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.157

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° J 18-16.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... B..., épouse E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... U..., 2°/ à Mme Y... T... épouse U..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société Voler avec les oiseaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme U..., de la société Voler avec les oiseaux ; Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; la condamne à payer à M. et Mme U... et à la société Voler avec les oiseaux la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la rupture contractuelle était imputable à Madame E... , et d'avoir en conséquence condamné Madame E... à payer aux époux U... la somme de 30.000€ au titre de la clause pénale figurant dans le compromis de vente du 4 avril 2014 ; la somme de 1000€ de dommages intérêts au titre des frais de déplacement supplémentaires ; la somme de 2500€ de dommages intérêts au titre de la location dans l'urgence d'une maison d'habitation outre une somme globale de 25000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que : les parties s'opposent sur l'imputabilité du défaut de réitération de la vente par acte authentique et les responsabilités qui y sont attachées ; que le compromis du 4 avril 2014 stipule que la vente sera régularisée par acte authentique au plus tard le 20 juin 2014 ou en cas d'attente de pièces le 30 juin 2014 ; que dès le 21 mai 2014 soit avant même l'arrivée du terme convenu pour la réitération de la vente, Madame E... a écrit aux époux U... pour leur signifier l'impossibilité de conclure celle-ci en prétextant le désaccord d'un voisin Monsieur H..., ceci dans les termes suivants : « vous vendre notre maison nous est devenu tout bonnement impossible aujourd'hui en raison du courrier que Monsieur H... a envoyé à notre notaire qui, à son tour nous en a fait part Le compromis ne pourra être honoré en raison des conditions suspensives, puisqu'en posant cette plainte directement chez le notaire, Monsieur H... prouve qu'il ne signera pas » ; que par ce même courrier, Madame E... propose ensuite aux époux U... une location saisonnière du site, sans activité professionnelle ; que Madame E... a joint à ce courrier, celui par lequel Monsieur H... se plaignait des nuisances sonores émanant de la volière à proximité de son habitation et de leurs conséquences sur la santé de son épouse ; que Madame E... ne peut valablement justifier ce refus de vente par le défaut de réalisation des conditions suspensives puisque l'accord des voisins et notamment celui de Monsieur H... , ne figure pas dans le compromis du 4 avril 2014 au rang des conditions auxquelles se trouve subordonnée la réalisation de la vente ; qu'en tout état de cause, Monsieur H... est expressément revenu sur les termes de son courrier adressé au notaire puisque dans un mail du 20 mai 2014 adressé à Madame E..., il fait désormais état de son enthousiasme pour le projet des époux U..., en sorte que cette dernière ne pouvait, le lendemain justifier son refus de vente par un prétendu désaccord de Monsieur H... ; et que pour soutenir que l'échec de la vente est imputable aux époux U..., Madame E... reproche à ces derniers : -d'avoir empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt insérée dans le compromis de vente ; d'avoir pris possession des lieux sans son accord ; de ne pas avoir versé le dépôt de garantie de 15.000€ convenu dans le compromis de vente ; qu'il convient d'examiner successivement chacun de ces griefs ; a) la condition suspensive d'obtention d'un prêt : que le compromis de vente stipule au rang des conditions suspensives l'obtention par les acquéreurs au plus tard au 10 juin 2014, d'un ou plusieurs prêts d'un montant total maximum de 250.000€ d'une durée d'au plus 15 ans et productif d'intérêts au taux maximum ( hors ADI) de 3% l'an ; que la Société Générale, agence d'Aurillac, atteste avoir été saisie dès le 1er avril 2014 d'une demande de prêt destiné au financement de l'acquisition de l'ensemble immobilier ; que l'instruction de cette demande de prêt nécessitait la communication du compromis de vente à cet établissement de crédit ; que les époux ont demandé cette communication au notaire de Madame E... avant le 9 avril 2014, demande réitérée les 28 mai et 5 juin 2014 ; ce n'est que le vendredi 6 juin 2014, par suite d'un manque de diligence de ce notaire, que le compromis de vente a été communiqué aux époux U... ; que ce document n'a pu être reçu par la banque que le lundi 9 juin 2014, soit la veille de la date limite prévue pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt avant la date convenue pour la réalisation de la condition suspensive, ce délai ne permettant pas compte-tenu de sa brièveté, la validation de la demande de prêt ; qu'il s'ensuit que le défaut de réalisation de la condition suspensive , d'obtention d'un prêt avant la date convenue ne peut être imputé aux époux U... ; qu'il ne peut pas d'avantage être reproché à ceux-ci de n'avoir pas tenté de négocier un délai supplémentaire auprès de Madame E... dès lors que cette dernière leur avait signifié le 21 mai 2014, avant même la date limite convenue pour l'obtention d'un prêt, sa volonté de ne pas vendre le bien immobilier ; b) la prise de possession des lieux avant la réalisation de la vente ; que Madame E... reproche aux époux U... d'avoir pris possession des lieux dès le 19 mars 2014, avant même la signature du compromis de vente ; qu'il résulte du rapprochement des mails adressés les 23 et 24 février 2014 par Madame E... aux époux U... que celle-ci les a autorisés à prendre possession des lieux dès le 15 mars 2014, le mail du 23 février faisant toutefois état de la condition d'une signature préalable du compromis de vente, condition qui ne figure plus dans son mail du lendemain sans que la preuve soit toutefois rapportée qu'elle y ait renoncé ; que pour autant, le tribunal de grande instance a exactement retenu que la jouissance prématurée des lieux ne pouvait constituer une conditions résolutoire pouvant justifier le refus de vente de Madame E... ; c)-le défaut de versement du dépôt de garantie de 15.000€ ; que le compromis de vente met à la charge de époux U... le versement au profit de Madame E..., dans un délai de 10 jours, d'un dépôt de garantie de 15.000€ ; qu'il est constant qu'une somme de 15.000€ a été versée à ce titre dès le 8 avril 2014 entre les mains du notaire de Madame E... mais que ce versement a été refusé par l'étude comme émanant de la société « Voler avec les oiseaux » et non pas des époux U..., le notaire craignant de se rendre complice d'un abus de biens sociaux ; que le tribunal de grande instance a exactement retenu que le défaut de versement du dépôt de garantie, qui ne constitue pas une condition résolutoire, ne pouvait justifier le refus de vente de Madame E... ; que Madame E... invoque, enfin le défaut de signature d'une charte aéronautique ce qui selon elle était un obstacle à la vente ; mais que la signature de cette charte ne constitue pas une condition à la réalisation de la vente ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour d'appel adopte , que le tribunal de grande instance a décidé que ce défaut de signature de la charte ne pouvait pas constituer un motif légitime de refus de la vente ; qu'il s'ensuit que l'échec de la vente est exclusivement imputable à Madame E... qui a unilatéralement décidé sans aucun motif légitime de ne pas donner suite à ce contrat dès le 21 mai 2014, avant même la date limite prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique et avant même l'arrivée du terme prévu pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du crédit ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de grande instance a décidé que Madame E... devait être tenue à raison des conséquences dommageables de ce refus envers les époux U... et leur société ; Et aux motifs à les supposer adoptés que : il convient de rechercher à qui est imputable la non réitération de l'acte authentique de vente ; le compromis du 4 avril 2014, stipule en page 21 au paragraphe Clause pénale : « si l'une des parties ne veut ou ne peut réitérer le présent acte par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, ou si elles ne sont pas réalisées en raison de la faute, de la négligence ou du comportement d'une partie, elle sera redevable envers l'autre, d'une indemnité d'ores et déjà fixée à titre de clause pénale à la somme de 30.000€ conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil » ; chacune des parties se reproche mutuellement l'imputabilité de cette absence de réitération ; néanmoins il s'évince des pièces les éléments objectifs suivants ; -par mail du 21 mai 2014, Madame E... a notifié aux époux I... U... qu'il était devenu impossible de leur vendre son immeuble en raison du courrier joint de Monsieur H..., voisin sur l'aérodrome de [...], qui se plaignait des nuisances intolérables causées par les oiseaux des époux U... ; néanmoins est produit un mail de Monsieur H... en date du 20 mai 2014 adressé aux époux E... selon lequel il retirait les termes du courrier ci-dessus énoncé ; en conséquence, Madame E... ne pouvait pas le 21 mai résoudre unilatéralement le compromis à défaut d'accord d'un voisin, alors que l'accord des voisins n'était pas aux termes du compromis, une condition suspensive de la réalisation de la vente ; de plus, dans ce mail elle leur demandait paiement d'un loyer ce qui manifestait de façon non équivoque sa volonté de ne plus vendre ; Madame E... reproche également aux époux I... U... de en pas avoir versé le dépôt de garantie de 15000 € ; il est constant sur ce point que la somme de 15.000€ a été versée à l'étude de Maître X..., notaire de Madame E... dès le 8 avril 2014 ; mais il a été rejeté par l'étude au motif qu'il émanait de la SARL « Voler avec les oiseaux » ; Maître X... atteste que ce dépôt « a donc été rejeté afin de ne pas être complice d'un abus de biens sociaux » ; (attestation du 22 septembre 2015) ; il convient de considérer sur ce point, qu'en tout état de cause, l'absence de versement du dépôt de garantie n'était pas un obstacle à la réitération de la vente, puisqu'en cas de réitération, il venait en déduction du prix ; la réitération du compromis par acte authentique ne pouvait donc être valablement refusée par Madame R... E... de ce chef ; Madame E... reproche également aux époux I... U... d'avoir pris possession des lieux sans son accord, alors que la vente n'était pas conclue ; le compromis stipule en page 10 au paragraphe « PROPRIETE – JOUISSANCE » qu' « en cas de réalisation de toutes les conditions suspensives ci-après, l'acquéreur aura la propriété du bien vendu à compter du jour de la régularisation du présent acte par acte authentique , l'entrée en jouissance aura lieu le même jour par la prise de possession réelle, l'immeuble devant alors être libre de toute location ou occupation » en conséquence selon le compromis, les époux I... U... ne pouvaient pas prendre possession des lieux avant sa régularisation par acte authentique ; or il est constant qu'ils ont investi les lieux avec leur matériel à la mi-mars 2014 ; mais force est de constater que Madame E... leur avait donné son accord ; ainsi par mail du 24 février 2014, elle indiquait à Monsieur U... : « Et ce que je voulais te dire, encore une fois, c'est OUI ! pour le 15 mars et si d'aventure, tu ne veux pas occuper tout de suite la maison, tu peux aussi mettre une caravane dans la cour. Sinon, nous te réservons tout l'étage pour toi ». par suite, les relations s'étant envenimées, les époux E... sont devenus réticents à compter de la mi-avril 2014 ( cf. SMS pièce 11 des époux U...) à ce que les époux U... occupent les lieux ; le 20 mai 2014, Madame E... leur a notifié l'obligation de quitter les lieux au plus vitre et de cesser les vols « par conséquent vous devez libérer les lieux au plus vite pour que je puisse reprendre de plein droit ma propriété et aérodrome privé ; les vols seront suspendus jusqu'à nouvel ordre ; à ce jour vous devez cesser toute activité et entrée dans les lieux » ; néanmoins, il convient de considérer que : les époux I... U... n'ont commis aucune faute à ce titre puisque Madame R... E... leur avait donné son accord ; en tout état de cause, l'entrée en jouissance prématurée n'est pas une condition résolutoire de la vente ; en conséquence, ce motif ne peut être valablement argué pour justifier un refus de réitérer le compromis par acte authentique ; sur la condition suspensive relative au financement de l'opération ; le compromis stipule que l'opération est financée par les acquéreurs au moyen d'un apport personnel de 72.8000€ et d'un emprunt à hauteur de 250.000€ ; et il prévoit que « comme conditions déterminantes du présent acte, sans lesquelles l'acquéreur n'aurait pas contracté, les présentes sont soumises aux conditions suspensives suivantes : urbanisme, préemption servitudes, hypothèques, action en réduction revendication ; Prêt- protection de l'emprunteur : l'acquéreur déclare qu'il paiera le prix de vente avec l'aide d'un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 250.000€ d'une durée d'au plus 15 ans et productifs d'intérêts au taux maximum ( hors ADI) de 3 pour cent l'an ; établissement sollicité :Société Générale ou tout autre établissement bancaire : Agence Aurillac ; par la suite, la présente convention est soumise à la condition suspensive d'obtention de ces prêts à ces conditions, d'ici le 10 juin 2014 et selon les modalités ci-après définies, faute de quoi, la condition suspensive sera considérée comme non réalisés ; le ou les prêts seront considérés comme obtenus par la réception par le bénéficiaire des offres de prêt conformément aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation ; l'acquéreur devra notifier au notaire désigné pour la rédaction de l'acte authentique, dans les huit jours de leur remise ou de leur réception, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêt ; l'acquéreur s'oblige à déposer ses demandes de prêts dans un délai de 30 jours et à en justifier aussitôt au dit notaire en lui en adressant le double »; il convient de noter en premier lieu que cette clause est destinée à protéger le seul acquéreur car elle lui permet de renoncer à son engagement s'il n'obtient pas le prêt nécessaire à la réalisation de la vente ; elle ne peut donc être invoquée en principe que par ce dernier ; Madame E... ne peut s'en prévaloir ; en tout état de cause, les époux I... U... justifient par une attestation de la société Générale en date du 1er avril 2014, que cette banque a reçu une demande de financement en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier et foncier dans le département de la Haute Vienne ; ils ont donc bien rempli la condition de déposer une demande de prêt auprès de leur banque dans le délai indiqué ; en outre le Société Générale atteste (attestations des 26 et 27 juillet 2016) que sans être en possession du compromis signé, la réalisation du dossier d'emprunt qui prend plusieurs semaines, ne peut être validé et n'a pas pu être établi ; les époux I... U... justifient que l'étude de Maître Q... , leur notaire, a sollicité dès avant le 9 avril 2014, copie du compromis signé à Maître X..., leur notaire, à Maître X... notaire de la venderesse ( mail du 9 avril 2014 de Madame Fabienne O...) ; la demande a été réitérée par l'étude de Maître Q... le 28 mai 2011 et le 5 juin 2014 ( mails de Madame Marie-Christine M...) ; copie du compromis signé a été finalement transmis aux époux U... le 6 juin 2014 ; or comme il ne s'est écoulé de 4 jours entre le 6 et le 10 juin 2014, la banque n'a pas pu valider son offre de prêt ; de plus le notaire de Madame E... aurait dû communiquer le compromis aux époux I... U... beaucoup plus tôt, comme l'y oblige l'article 4271-1 du code de la construction et de l'habitation qui offre un droit de rétractation aux acquéreurs pendant 10 jours à compter de la première présentation de la lettre notifiant l'acte ou la remise de l'acte par un professionnel tel qu'un notaire ; Madame E... n'a donc pas manifesté la volonté de faciliter l'obtention par les époux I... U... de leur financement, elle ne peut donc aujourd'hui le leur reprocher ; il est vrai que les époux U... n'ont pas mis en demeure de façon non équivoque le notaire de Madame E..., Maître X... de leur transmettre ce compromis, mais il convient de considérer qu'informés par leur propre notaire que la demande de communication avait été faite, ils attendaient cette transmission ; au surplus, cette demande a été réitérée fin mai 2014 par mail ; enfin, ces derniers n'ont pas pu demander un délai supplémentaire à la venderesse aboutir et justifier de leur financement puisque cette dernière a dénoncé le compromis dès le 21 mai 2014 ; il convient en conséquence de considérer que Madame R... E... ne pouvait valablement opposer aux époux I... U... le défaut de financement du projet de vente ; en ce qui concerne la signature d'une charte aéronautique ayant fait obstacle à la vente, elle a fait l'objet de pourparlers difficiles entre les parties entre la mi-avril et la mi-mai 2014 ( cf. échanges de Sms de mail et de projets de chartes jamais signés ) ; pour autant la signature de cette charte n'était pas une condition suspensive de la réalisation de la vente ; en effet aux termes du compromis de vente, l'acquéreur s'engageait au respect du règlement du village aéronautique et de ses avenants annexés au compromis et le vendeur s'engageait à imposer dans les mêmes termes le respect des dispositions de ce règlement , charte et avenant à tous les propriétaires de l'assiette du village aéronautique, tout problème relatif à ces règlements était supposé avoir été réglé dès la signature du compromis et de la charte aéronautique signée le 4 avril 2014 par les parties annexée au compromis ; cet élément n'était donc pas un motif valable de dénonciation du compromis ; en réalité il s'évince du mail de l'étude de Maître X... en date du 2 juin 2014 adressé à Maître Q... que les parties n'ont pas pu s'entendre sur la constitution d'une servitude aéronautique au profit des époux U... et de la SARL « Voler avec les Oiseaux » ainsi que sur la compatibilité entre les contraintes causées par la présence d'oiseaux et la vocation de cet aérodrome privé dont les utilisateurs souhaitaient préserver la tranquillité ; en conséquence au vu de ces éléments il convient de considérer que : Madame E... a signé le compromis sans avoir pris la mesure que l'activité particulière des époux I... U... et de la SARL « Voler avec les oiseaux » allait engendrer ; elle a néanmoins dénoncé les relations contractuelles de 21 mai 2014, sans motif valable au regard du compromis, si bien que les époux I... U... ont quitté les lieux le 23 mai 2014 ; à compter de cette date plus aucun accord n'était possible ; 1° Alors que le vendeur tenu d'une obligation de délivrance d'une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, peut légitimement refuser de poursuivre la vente s'il ne peut satisfaire à cette obligation ; qu'il est constant que les époux U... ont souhaité acquérir la propriété de Madame E... pour y développer une activité de tourisme aérien avec des oiseaux ; qu'en énonçant que Madame E... avait signé le compromis sans avoir pris la mesure de l'activité particulière des acquéreurs et que la dénonciation du compromis avait été faite sans motif valable, sans rechercher comme elle le soutenait si la vente du bien n'était pas impossible, dès lors que les parties n'avaient pu s'entendre sur la constitution d'une servitude aéronautique imposée par les contraintes causées par la présence d'oiseaux, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1604 du code civil, 2° Alors que le vendeur peut refuser légitimement de poursuivre la vente d'un bien, dès lors qu'il n'est pas conforme à l'usage espéré par l'acquéreur ; que la Cour d'appel qui a décidé que Madame E... ne pouvait valablement justifier le refus de vente au motif que Monsieur H... était revenu sur son accord le 20 mai, sans s'expliquer sur le mail de Monsieur H... du 9 juin 2014 dans lequel il avait encore confirmé son désaccord sur l'activité des époux U... et son refus d'accepter la constitution de la servitude aéronautique nécessaire à l'exercice de leur activité (conclusions p 11), la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1604 du code civil 3° Alors que de plus, dans ses conclusions d'appel l'exposante a insisté sur le fait que les pièces 3b, 3c, et 3 d, nouvellement produites en appel par les époux U... présentées par eux comme étant les annexes de la promesse synallagmatique de vente n'étaient pas datées ni signées de l'ensemble des parties de sorte que ces pièces étaient inopérantes ; que la Cour d'appel qui adoptant les motifs du jugement, a considéré qu'aux termes du compromis de vente, l'acquéreur s'était engagé au respect du règlement du village aéronautique et de ses avenants annexés au compromis et que le vendeur s'était engagé à imposer dans les mêmes termes le respect des dispositions de ce règlement, charte et avenant à tous les propriétaires de l'assiette du village aéronautique, tout problème relatif à ces règlements étant supposés avoir été réglé dès la signature du compromis et de la charte aéronautique signée le 4 avril 2014 annexée au compromis de sorte que le défaut de signature d'une charte aéronautique ne pouvait être un obstacle à la vente, sans répondre aux conclusions d'appel insistant sur le défaut de signature par toutes les parties de la charte aéronautique (pièce 3b-) de la servitude conventionnelle de passage aéronautique ( pièce 3c) et du règlement du village aéronautique (pièce ( 3d) ( p 9 in fine et 10 ) présentées comme les annexes au compromis par les époux U... a violé l'article 455 du code de procédure civile 4° Alors que l'acquéreur qui fait en sorte que la condition suspensive d'obtention du prêt ne se réalise pas, commet une faute, à l'égard du vendeur de sorte que la rupture du contrat lui est imputable ; que la Cour d'appel qui a retenu que la condition suspensive d'obtention du prêt n'avait pu se réaliser compte tenu de ce que le compromis de vente nécessaire à l'instruction du dossier n'avait été communiqué à la banque que la veille du délai pour l'obtention du prêt, faute par le notaire d'avoir fourni le contrat antérieurement, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de Madame E... qui faisait valoir que les parties étaient en possession de leur exemplaire de la promesse de synallagmatique de vente dès la signature, ( conclusions p 18,23 24) et que les époux U... n'avaient jamais eu l'intention de se porter acquéreur du bien immobilier, de sorte que la rupture du contrat leur était imputable, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1178 et de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 5° Alors qu'une partie ne peut invoquer de mauvaise foi la défaillance de l'autre ; que dans ses conclusions d'appel p 24, Madame E... a fait valoir que les époux U... n'avaient eu d'autre volonté que celle d'occuper temporairement sa propriété, et que dès le début du mois de mai 2014, il avaient déjà rapatrié tous leurs vols prévus avec leurs clients vers le Cantal ; que la Cour d'appel qui a considéré que la rupture de la convention était imputable à Madame E... qui avait dénoncé le contrat le 20 mai 2014, sans s'expliquer sur ce point a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 6° Alors que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une ou l'autre des parties ne satisfera point à ses engagements ; que la Cour d'appel qui a constaté que le dépôt de garantie mis à la charge des époux U... dans le délai de 10 jours n'avait pas été versé a ainsi caractérisé un manquement des époux U... à leurs obligations ;qu'en décidant que le défaut de versement ne constituait pas une condition résolutoire, sans rechercher comme cela lui était demandé s'il n'en résultait pas qu'ils n'avaient pas l'intention de voir la vente se réaliser, mais d'occuper temporairement la propriété de Madame E..., n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame E... à payer à Monsieur et Madame U... une somme de 1000€ au titre des frais de déplacement supplémentaires Aux motifs qu'il est constant que les époux U... sont entrés dans les lieux qu'ils se proposaient d'acquérir dès le 19 mars 2014 ; que cette situation est nécessairement à l'origine de frais de route pour les époux U... puisque Monsieur U... occupait un emploi de météorologue à Aurillac et qu'il devait fréquemment faire face à des déplacements pour se rendre pour se rendre sur son lieu de travail ; que les époux U... produisent des états de frais de route qui ont donné lieu à des factures adressées à leur société « Voler avec les oiseaux « , frais qui ont été vérifiés par le cabinet comptable de cette société , et qui font apparaitre un surcoût de 7567,75€ en 2014 par rapport aux mêmes frais supportés au cours de l'année 2013 ; que cependant le tribunal de grande instance a considéré avec raison que nonobstant le refus de vente n'avaient pas été totalement exposés en pure perte puisqu'ils ont exploité leur activité de tourisme aérienne à [...] et qu'en tout état de cause cette situation ne concerne qu'une période limitée du 19 mars au 23 mai 2014 ; que Madame E... sera condamnée à payer aux époux U... une somme de 1000€ en réparation de ce chef de préjudice ; 1° Alors que le défaut de réitération d'une vente imputable à une des parties ne peut donner lieu à des dommages intérêts qu'en cas de lien de cause à effet entre l'inexécution de l'obligation et le préjudice allégué ; que la cour d'appel qui a condamné Madame E... à verser aux époux U... une somme de 1000€ au titre des frais de transport pour la période du 19 mars au 23 mai 2014 sans s'être expliquée comme cela lui était demandé sur le fait qu'ils avaient eux-mêmes fait le choix de déplacer leur activité avant même la signature du compromis et sans autorisation et avaient quitté les lieux dès le lendemain du courrier de Madame E... exposant que la vente était impossible, de sorte qu'il n'y avait aucun lien entre la rupture du contrat et les frais dont ils ont demandé l'indemnisation, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 2° Alors que les juges ne peuvent allouer des dommages intérêts que s'ils constatent l'existence d'un préjudice ; que la Cour d'appel qui a relevé que les époux U... produisaient des états de frais de route qui avaient donné lieu à des factures adressées à leur société « Voler avec les oiseaux » et vérifiés par l'expert-comptable de la société, et qui a condamné à ce titre Madame E... à verser aux époux U... une somme de 1000€ sans avoir constaté que les frais facturés à la société étaient restés à leur charge, n'a pas caractérisé leur préjudice et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame E... à payer aux époux U... la somme de 2500€ de dommages intérêts au titre de la location dans l'urgence d'une maison d'habitation. Aux motifs que par suite du refus de Madame E... de leur vendre son bien immobilier de [...], les époux U... ont dû faire face à des frais de logement imprévus ; qu'ils justifient avoir loué une maison à proximité de [...] pour un loyer de 2500€ et 400€ de charges pour la période de juin à octobre 2014 ; que Madame E... sera condamnée à leur payer le montant du loyer de 2500€ ; Alors que les juges ne peuvent se prononcer par voie d'affirmation et doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant purement et simplement que les époux U... justifiaient avoir loué une maison pour un loyer de 2500€ outre 400€ de charge pour la période de juin à octobre 2014, la cour d'appel qui n'a visé ni analysé aucune pièce sur laquelle elle se serait fondée a violé l'article 455 du code de procédure civile QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné madame E... à payer à la SARL « Voler avec les oiseaux » la somme de 10.000 € au titre de sa perte de chiffres d'affaires Aux motifs que les époux U... et leur société « Voler avec les oiseaux » réclament la condamnation de Madame E... à leur payer une somme de 200.000€ en réparation de leur préjudice financier consécutif de l'impossibilité, par suite du refus de la vente immobilière, d'exercer leur activité de tourisme aérien à [...] ; que si la baisse du chiffre d'affaires de la société « Voler avec les oiseaux » est indéniable, la clientèle que les époux U... avaient développé dans le département du Cantal ayant pu décider de ne pas les suivre en haute Vienne compte tenu de l'éloignement ; il n'en demeure pas moins que rien que rien ne permet d'affirmer que leur activité de tourisme aérien sur l'aérodrome de [...] aurait été aussi dynamique que celle qu'ils avaient connu dans le Cantal, que le tribunal de grande instance a fait une juste appréciation du préjudice financier subi par les intimés sur la période de deux mois en allouant à ceux –ci une somme e 10.000€ à ce titre ; Alors que le défaut de réitération d'une vente imputable à une des parties ne peut donner lieu à des dommages intérêts qu'en cas de lien de cause à effet entre l'inexécution de l'obligation et le préjudice allégué ; que la Cour d'appel qui a considéré qu'il convenait d'indemniser la perte du chiffres d'affaires pendant la période d' exploitation de l'activité sur la propriété de Madame E..., n'a pas indemnisé un préjudice en lien de causalité avec la rupture du contrat et a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2019-03-21 | Jurisprudence Berlioz