Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-14.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.334
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ACE MC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :
1°/ de la société Murata électronique, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Stephan Mills, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ACE MC, de Me Foussard, avocat de la société Murata électronique, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la société ACE MC avait manifesté par écrit, le 18 avril 1990, de façon définitive, sans équivoque et sans réserve, sa volonté de lever l'option, consacrant la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACE MC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACE MC à payer à la société Murata électronique la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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