Cour de cassation, 29 novembre 1989. 89-81.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.819
Date de décision :
29 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE et LOIR en date du 20 janvier 1989 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a porté à 10 ans la période de sûreté, et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34, 39, 241, 242 et 313 du Code d de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 20 janvier 1989 à 13 heures 45 "la Cour et le jury, composés comme il a été dit ci-dessus et en audience publique, M. Z..., premier substitut de M. le procureur de la République, et exerçant les fonctions de greffier, se sont rendus dans la salle d'audience" ;
"alors que la présence du ministère public pendant l'intégralité des débats s'impose à peine de nullité ; qu'il est également nécessaire, à peine de nullité, que la Cour soit assistée d'un greffier pendant l'intégralité des débats ; qu'il résulte des énonciations ci-dessus reproduites, ou bien qu'à l'audience du 20 janvier 1989 à 13 heures 45, il n'y avait pas de greffier, ou bien que M. Z... exerçant, d'ailleurs sans qualité, les fonctions de greffier, le ministère public était absent ; en toute hypothèse, la même personne ne peut remplir les fonctions du ministère public et du greffier ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats d'une part, qu'à la première audience de la cour d'assises tenue le 19 janvier 1989 à 13 h 30, les fonctions de ministère public et de greffier étaient occupées par M. Z... et Mme Y..., respectivement premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres et greffier de cette juridiction, et d'autre part, qu'à la reprise de l'audience le 20 janvier 1989 à 13 h 45, la Cour et le jury étaient composés "comme il a été dit ci-dessus" ;
Qu'il suit de là que la composition de la Cour dont le ministère public et le greffier font partie intégrante était régulière et que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, des articles 362 et 364 du même Code ;
"en ce que la cour d'assises a ordonné que la peine serait assortie d'une mesure de sûreté de 10 ans ;
"alors que la cour d'assises ne peut porter la durée de la période de sûreté jusqu'aux deux tiers de la peine prononcée que "par décision spéciale" ; que celle-ci implique une décision distincte et motivée prise à la majorité absolue à l'issue du délibéré sur la d peine et mentionnée sur la feuille de questions ; que la seule mention sur celle-ci que la peine principale "sera assortie d'une mesure de sûreté de 10 ans" est insuffisante à caractériser la "décision spéciale" prévue par la loi" ;
Attendu que la feuille des questions énonce que "la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, statuant à la majorité, condamnent Marcel X... à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; vu l'article 720-2 du Code de procédure pénale ordonne que cette peine sera assortie d'une mesure de sûreté de dix ans ;
Attendu qu'en cet état il n'y a eu aucune violation de la loi, dès lors que la feuille de questions se réfère expressément à l'article 720-2 ; qu'il se déduit de cette référence que toutes les formalités prescrites par cet article ont été respectées et que notamment la durée de la peine de sûreté a été prise par une décision spéciale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique