Cour de cassation, 17 septembre 1997. 96-85.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.973
Date de décision :
17 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 2 juillet 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 222-22 du Code pénal ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 8 ainsi libellée :
"L'accusé Jacky X... est-il coupable d'avoir (...) commis avec violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles autres que des viols sur la personne de Muriel X..." ;
"alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-même et ne peuvent l'être sur des questions de droit; que la question susvisée posée en termes abstraits sans spécifier les faits reprochés à l'accusé, ni caractériser les éléments constitutifs de l'infraction d'agression sexuelle, qui suppose, notamment, une atteinte sexuelle, ni ceux du crime de viol visé par exclusion dans la question, n'a pas valablement interrogé la Cour et le jury sur les faits de l'accusation, en violation de l'article 349 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 à 7, régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable des crimes de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 377 du Code de procédure pénale ;
"en ce que ni l'arrêt attaqué, ni la feuille des questions ne constatent que le vote sur la peine est intervenu à une quelconque majorité ;
"alors que, aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, la décision sur la peine doit se former à la majorité absolue des votants; que l'absence de toutes indications sur les conditions dans lesquelles est intervenu le vote sur la peine, ainsi que l'absence même de visa de l'article 362 dans la feuille de question comme dans l'arrêt de condamnation ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur le respect de ces dispositions d'ordre public" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale; que l'arrêt comporte le visa de l'article 362 du même Code ;
Que de telles mentions impliquent que la décision a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Aldebert, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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