Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-43.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.950
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie X..., demeurant "La Grande Champagne" à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La SOCIETE DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ET DE NEGOCE (STAN), société anonyme dont le siège est zone industrielle de Méron à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), actuellement en liquidation judiciaire,
2°/ Monsieur Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme STAN, demeurant ... (Maine-et-Loire),
3°/ L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) ATLANTIQUE-ANJOU, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 juin 1987), que M. X..., employé depuis le 4 septembre 1979 par la Société de transformation alimentaire et de négoce (STAN) en qualité de chauffeur-livreur, a, à la suite d'un reproche que venait de lui adresser un supérieur hiérarchique, projeté dans la direction de celui-ci un quartier de viande suspendu à un rail mobile, et a provoqué ainsi sa chute ; qu'en raison de ces faits, il a été licencié pour faute grave, par lettre du 2 octobre 1985 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondé son licenciement prononcé pour faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en matière de licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, de la matérialité des faits et de leur caractère grave ; et alors, d'autre part, que la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ; qu'en considérant que la faute du salarié n'était pas assez grave pour entraîner un renvoi immédiat et en le conservant à son service pendant six jours, l'employeur ne pouvait rompre ensuite son contrat sans respecter le délai de préavis ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider que les violences commises par le salarié rendaient impossible la continuation du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le temps écoulé entre les faits et le licenciement était nécessaire pour la mise en oeuvre de la procédure légale de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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