Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/ 166
Rôle N° RG 19/13960 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2QR
Association ASSOCIATION FAMILIALE LAIQUE TRANSITION
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2023
à :
Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00514.
APPELANTE
Association ASSOCIATION FAMILIALE LAIQUE TRANSITION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON substituée pour plaidoirie par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargés du rapport.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 1er novembre 2013, Mme [I] a été recrutée en qualité de psychologue-clinicienne par l'association «'Association familiale laïque transition'» (l'association AFL). La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Le 7 mars 2018, Mme [M], autre salariée de l'association, a été licenciée pour faute grave.
Le 27 avril 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave le 9 mai 2018.
Le 19 juillet 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 15 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le harcèlement moral n'était pas prouvé ;
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- dit que la faute grave n'est pas démontrée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association AFL à verser à Mme [I] :
- 12.424 'euros brut d'indemnités compensatrices de préavis, et 1.242 'euros brut de congés payés sur préavis ;
- 14.393 'euros nets d'indemnité de licenciement ;
- 9.318 'euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que Mme [I] avait droit au bénéfice de 6 jours de congés supplémentaire ;
- condamné l'association AFL à verser à Mme [I] 2.580,70 'euros brut au titre des congés annuels ;
- condamné l'association AFL à verser à Mme [I] 1.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné l'association AFL aux entiers dépens.
Le 30 août 2019, l'association AFL a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 13 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association AFL demande de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de toulon le 15 juillet 2019 en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de toulon le 15 juillet 2019 la condamnant au paiement des sommes suivantes :
- 12424'euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, et 1242'euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 14393'euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 9318'euros nets au titre de dommages intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2580,70'euros bruts au titre de congés annuels ;
- 1000'euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
- juger que la convention collective des établissements, et services pour personnes inadaptées et handicapées, agrée, et non étendue, est appliquée par elle de manière volontaire mais exclusivement sur la classification et grille salariale ;
- juger que Mme [I] a commis des agissements justifiant son licenciement pour faute grave ;
en conséquence ;
- débouter Mme [I] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [I] au remboursement perçu au titre de l'exécution provisoire;
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3500'euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
L'association AFL conteste les faits de harcèlement moral allégués par Mme [I] aux motifs que celle-ci ne rapporte pas la preuve de faits précis de nature à faire penser à l'existence d'un harcèlement, que le certificat médical dont elle se prévaut est postérieur à son licenciement, qu'un certificat médical ne peut reprendre que les faits que le médecin a personnellement constaté, que faute d'être corroboré par d'autres éléments de preuve, il ne peut donc suffir à établir un lien de causalité entre les manquements de l'employeur et l'état de santé du salarié, que les témoignages versés aux débats ne sont pas probants car émanant de salariées licenciées ou sanctionnées ou sont imprécis, que les courriels versés aux débats ne comprennent aucun propos dégradant, que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un abus de la direction dans l'utilisation des moyens de communication, que les faits d'ordre et contre-ordre allégués sont imputables à un évènement majeur, la visite d'un organisme de tutelle et l'absence de permis de conduire chez Mme [I] alors qu'elle s'était engagée à passser cet examen, que Mme [I] n'est pas claire ni précise concernant l'annulation des congés payés invoqués, que conformément aux prévisions de l'article L.'3142-1 du code du travail, elle n'était pas tenue d'accorder des jours de congés à Mme [I] en raison du décès de sa tante et que le courriel du 27 mars 2018 dans lequel elle a reproché à Mme [I] le déplacement d'un rendez-vous ne constitue qu'un rappel à l'ordre et ne peut caractériser un manque de loyauté.
Elle fait en outre valoir qu'elle n'a appliqué volontairement la convention des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qu'en ce qui concerne la classification et le salaire et que Mme [I] ne peut donc prétendre au bénéficie des jours de congés prévus par celle-ci.
Elle estime qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de Mme [I] en raison de sa complicité et dissimulation de vol des biens de l'association commis le 12 mars 2018 par Mme [M] puisqu'elle a laissé celle-ci s'emparer des biens de l'association et notamment du mobilier dont des petites chaises et une table d'enfants, ainsi que des dossiers, et éléments de sécurité indispensables à la poursuite de l'activité de l'association, de la dissimulation à la direction du vol par Mme [M] des éléments de sécurité des locaux petite enfance (caches prises, bloque portes, trousses de premiers secours) de la destruction volontaire de dossiers de usagers et de documents, sans justification, ni autorisation et qui ne constituaient pas des notes personnelles.
Selon ses conclusions du 21 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [I] demande de :
réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le harcèlement moral n'est pas prouvé';
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
- lui a alloué 9.318 'euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
et statuant à nouveau :
- constater que le harcèlement moral est bien réel';
- condamner l'association AFL à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
- condamner l'association AFL à lui verser la somme de 15.530 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamné l'association AFL à lui verser :
- 12.424 'euros brut d'indemnités compensatrices de préavis, et 1.242 'euros brut de congés payés sur préavis';
- 14.393 'euros nets d'indemnité de licenciement';
- dit qu'elle avait droit au bénéfice de 6 jours de congés supplémentaires';
- condamné l'association AFL à lui verser 2.580,70 'euros brut au titre des congés annuels';
- condamné l'association AFL à lui verser 1.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté l'association AFL de ses demandes';
- condamné l'association AFL aux entiers dépens';
condamner l'association AFL à lui payer la somme de 2500 'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son conseil.
Mme [I] soutient qu'elle a fait l'objet de la part de l'association AFL de faits de harcèlement moral caractérisés par des reproches incessants de son supérieur hiérarchique, notamment par SMS ou courriels, des délais inacceptables pour accomplir certaines tâches, l'envoi de courriels tardifs, des ordres et contre-ordres, de l'annulation à la dernière minute des congés, d'un manque de loyauté et absence d'entretien d'évaluation, d'une mise à l'écart des salariés, d'une absence de compassion et d'humanité lors du décès de sa tante, qu'elle considérait comme sa mère, en exigeant qu'elle vienne travailler et d'une situation médicale inquiétante ayant entraîné son arrêt de travail le 5 avril 2018 puis un suivi en raison d'un état d'anxiété généralisée.
Elle estime que le préjudice qu'elle a subi à raison de ces faits justifie l'allocation de la somme de 10'000'euros à titre de dommages- intérêts.
Mme [I] conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs':
1/ concernant le grief tiré de sa complicité et la dissimulation de vol des biens de l'association commis le 12 mars 2018, dans les locaux de l'association par Mme [M], licenciée auparavant, que l'association ne rapporte pas la preuve de ces faits et qu'elle avait juste rendu à Mme [M] une table rose et deux chaises appartenant à celle-ci et qu'elle avait amené sur son lieu de travail,
2/ concernant le grief tiré de la mise en danger du personnel et des utilisateurs du service, par la dissimulation à la direction du vol par Mme [M] des éléments de sécurité des locaux petite enfance, que ces faits ne sont pas démontrés,
3/ concernant le grief tiré de la destruction volontaire de dossiers de bénéficiaires et de documents, sans justification ni autorisation, qu'elle s'est bornée à détruire ses notes personnelles sur les patients de l'association avec l'accord de sa supérieure hiérarchique
Elle soutient que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptée et handicapées du 15 mars 1966, visée dans son contrat de travail, est applicable et qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnellement prévues ainsi que de la somme de 2'580,70 euros à titre de rappel sur trois ans au titre des six jours de congés annuels supplémentaires prévus par la convention collective applicable dont elle n'a pu bénéficier.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur les jours de congés supplémentaires':
Il est de principe que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie et que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle.
En l'espèce, le contrat à durée indéterminée de Mme [I] du 30 avril 2015 prévoit que la relation de travail est notamment soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Cette convention collective est également mentionnées dans les bulletins de paie de Mme [I].
Il n'est pas contesté que l'association AFL ne ressort pas du champ d'application de cette convention collective.
D'autre part, le règlement intérieur de l'association AFL du 14 mai 2005 édicte que l'association AFL, afin d'assurer la sécurité des postes des salariés et une équité de salaires, applique volontairement cette convention collective uniquement pour les grilles de salaires, l'ancienneté et le droit à la formation professionnelle.
Il en ressort en conséquence que, la mention de ladite convention collective dans le contrat de travail et les bulletins de paie de Mme [I] doit s'analyser en référence aux termes du règlement intérieur par lequel l'association AFL a accepté de procéder à une application partielle de celle-ci et ne permet donc pas en conséquence à Mme [I] de revendiquer les congés payés supplémentaires prévues par la convention collective.
Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de Mme [I] de ce chef, sera en conséquence infirmé.
sur le harcèlement moral':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, les courriels produits aux débats par Mme [I], rappelant de la part de la direction l'urgence pour cette salariée d'accomplir certaines tâches en raison des délais d'instruction de dossiers de financement, de la situation de danger de personnes suivies par l'association, de demandes de la gendarmerie ou du suivi de dossiers par le procureur de la République sont rédigés en des termes normaux et ne peuvent être considérés comme exprimant des reproches incessants.
Par ailleurs, le témoignage de Mme [D], produit à l'instance par Mme [I], est rédigé en des termes trop généraux et s'avère en conséquence dépourvu de toute pertinence.
D'autre part, les courriels échangés entre l'association AFL et Mme [I] le 28 mars 2018 démontre que l'employeur avait demandé à sa salariée d'ouvrir le site «'Pause parents'» de [Localité 3] puis a annulé cette demande. Cet évènement est exceptionnel et ne permet donc pas de caractériser des ordres et contre-ordres réguliers.
De même, Mme [I] ne fournit aucune précision sur les congés payés qui auraient été annulés tardivement et aucun élément de preuve de nature à l'appui d'une telle allégation.
En revanche, Mme [H], ancienne salariée de l'association AFL, expose que, sur la fin de la relation de travail, Mme [I] avait été quasiment ostracisée par la direction qui ne lui parlait plus, que Mme [I] n'était plus présentée aux nouveaux collègues ni aux stagiaires, qu'il leur était demandé de ne plus sortir en ville avec Mme [I] et que celle-ci avait été perturbée suite au refus de sa demande de congés en raison du décès de sa marraine.
Mme [I] ne justifie pas que l'association AFL été tenue de lui accorder des jours de congés suite au décès de sa tante.
Par ailleurs, les nombreux témoignages de salariés ou d'anciens salariés produits à l'instance par l'association AFL attestent de bonnes relations de entre la direction de l'association AFL et ses salariés et ne permettent donc pas de retenir l'existence d'une mise à l'écart de Mme [I].
Enfin, Mme [I] ne fournit aucun élément de preuve suffisamment pertinent de nature à établir chez l'association un manque de loyauté dans la mise en 'uvre des entretiens d'évaluation.
Dans ces circonstances, les éléments de preuve invoqués par Mme [I] ne suffisent pas à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le licenciement pour faute grave':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Selon la lettre de licenciement adressée le 27 avril 2018 par l'association AFL à Mme [I], il est reproché à celle-ci':
- sa complicité et la dissimulation de vol des biens de l'association commis le 12 mars 2018, dans les locaux de l'association par Mme [M], licenciée auparavant,
- la mise en danger du personnel et des utilisateurs du service, par la dissimulation à la direction du vol par Mme [M] des éléments de sécurité des locaux petite enfance,
- l'absence d'information à la direction de la présence d'une salariée, qui ne faisait plus parties des effectifs de l'association,
- la destruction volontaire, sans justification ni autorisation, de dossiers de bénéficiaires et de documents.
Les trois premiers faits reprochés à Mme [I] auraient été commis le 12 mars 2018. La formation sur [Localité 4] invoquée par cette salariée a duré du 13 au 16 mars 2018. Elle ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature a démontré que, le 12 mars 2018, elle se trouvait déjà à [Localité 4]. Elle ne peut en conséquence valablement prétendre qu'elle était absente de l'association au jour des faits reprochés.
L'association AFL produit aux débats le témoignage de Mme [R], salariée de l'association, qui expose que, le 12 mars 2018, Mme [M], aidée par Mme [I] et une autre salariée, avait emporté du mobilier présent dans les locaux au motif qu'il lui appartenait, qu'elle avait ensuite emporté les cache-prises de les espaces accueil parents ' enfants et qu'elle avait enfin emporté divers cartons. Elle verse en outre à l'instance une facture d'achat de divers biens mobiliers du 3 décembre 2014 et une attestation relative à la livraison, en janvier 2017, de meubles à son profit.
De son côté, Mme [I] invoque le témoignage de Mme [M] selon laquelle elle avait mis, temporairement, à disposition de l'association une table enfants et des petites chaises que son frère lui avait données ainsi que l'attestation du frère en question décrivant ce mobilier et expliquant l'avoir donné à sa s'ur car il n'en n'avait plus d'usage.
En l'état de ces éléments,en relevant notamment que l'attestation de livraison de janvier 2017, compte tenu de sa date, ne peut être afférente à l'achat de décembre 2014, et compte-tenu du témoignage de M.[M], il n'apparaît pas avec certitude que les meubles emportés par Mme [M], aidée par Mme [I], appartenait à l'association. Il existe en conséquence un doute sur la réalité de ce premier grief qui devra profiter à Mme [I].
D'autre part, il n'est pas justifié que Mme [I] a participé au retrait des cache-prises par Mme [M] ni qu'elle était présente à cette occasion.
Il n'est pas contesté que Mme [I] n'a pas informé l'association AFL de la présence de Mme [M] dans les locaux de l'association le 12 mars 2018 alors que celle-ci avait été licenciée le 7 mars 2018.
Enfin, les photographies de dessins d'enfants et de feuilles dactylographiées déchirés ou broyés, versés à l'instance par l'association AFL, sont contredits par le témoignage de Mme [N] selon laquelle le 25 avril 2018 Mme [I] aurait déclaré à son employeur, sans opposition de celui-ci, qu'elle détruisait des notes personnelles relatives à des dossiers archivés, ne permettent pas de se convaincre de la destruction de dossiers professionnels par Mme [I].
Dès lors, le seul fait retenu à l'encontre de Mme [I], à savoir l'absence d'information de l'association AFL de la présence de Mme [M] dans les locaux de l'association le 12 mars 2018 alors que celle-ci avait été licenciée le 7 mars 2018, ne présente pas un degré de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail et justifier ainsi son licenciement pour faute grave et ne constitue pas non plus un motif réel et sérieux de licenciement.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [I] dans l'entreprise et de sa rémunération, soit 3'106'euros, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail a été justement évalué à 9'318'euros par le conseil de prud'hommes.
En revanche, dès lors qu'il a été retenu que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'était applicable que pour les grilles de salaires, l'ancienneté et le droit à la formation professionnelle l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement seront calculées en fonction des dispositions du code du travail.
Conformément à l'article L.'1234-1 du code du travail, la durée du préavis applicable était de deux mois. L'association AFL devra donc paiement à Mme [I] de la somme de 6212'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 621,20'euros au titre des congés payés afférents';
Par ailleurs, en considération du préavis applicable, Mme [I] avait une ancienneté de 4 ans, 8 mois et 8 jours lors de la rupture du contrat de travail. En application des articles R.'1234-1 et R.'1234-2 du code du travail, devra lui payer la somme de 3640,92'euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Enfin l'association AFL, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [I] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS;
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement;
DECLARE l'association AFL recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 15 juillet 2019 en ce qu'il a':
- condamné l'association AFL à payer à Mme [I] les sommes suivantes':
- 12.424 'euros brut d'indemnités compensatrices de préavis, et 1.242 'euros brut de congés payés sur préavis ;
- 14.393 'euros nets d'indemnité de licenciement ;
- dit que Mme [I] avait droit au bénéfice de 6 jours de congés supplémentaire ;
- condamné l'association AFL à verser à Mme [I] 2.580,70 'euros brut au titre des congés annuels ;
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE l'association «'Association familiale laïque transition'» à payer à Mme [I] les sommes suivantes':
- 6212'euros brut d'indemnités compensatrices de préavis,
- 621,20'euros brut de congés payés sur préavis ;
- 3640,92'euros nets d'indemnité de licenciement ;
- 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE l'association «'Association familiale laïque transition'» aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Linol-Manzo.
Le Greffier Le Président