Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2009), que la société BSF, constituée le 14 avril 2003, et dont la dernière gérante en date était, depuis le 3 août 2005, Mme X..., a, le 17 octobre 2006, fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que M. X..., son époux, revendiquant la qualité de salarié, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit incompétent le conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige l'opposant au mandataire-liquidateur, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en conteste l'existence ou qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la délivrance de bulletins de salaire suffit à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent lorsque celui qui revendique la qualité de salarié n'est pas mandataire social ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait la production de bulletins de salaire par M. X..., qui n'avait pas la qualité de mandataire social de la société BSF, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-3 du code du travail et 1315 du code civil et a violé lesdits textes en décidant que ces documents ne pouvaient caractériser un contrat apparent susceptible d'inverser la charge de la preuve et qu'il incombait à M. X... de prouver l'existence de la relation de travail dont il se prévalait ;
Mais, attendu que l'arrêt relève que la société BSF était gérée par l'épouse de M. X..., laquelle n'avait pas la capacité d'en diriger et d'en contrôler l'activité ; qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit que les bulletins de salaire établis par cette dernière étaient à eux seuls insuffisants à créer l'apparence d'un contrat de travail, de sorte qu'il appartenait au demandeur d'établir avoir exercé une activité dans un lien de subordination à l'égard de la société, ce qu'il ne faisait pas, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le contredit formé par Monsieur X... et d'avoir, en conséquence, dit le Conseil de Prud'hommes incompétent au profit du Tribunal de Commerce pour connaître du litige opposant Monsieur X... à Maître Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la Société BSF ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, ni le procès verbal d'assemblée générale qui n'est pas signé par le gérant, ni les bulletins de salaire produits ne peuvent caractériser un contrat apparent susceptible d'inverser la charge de la preuve et que c'est bien Monsieur Jean X... qui doit prouver l'existence de la relation de travail dont il se prévaut ; que Monsieur Jean X... ne produit aucune pièce pouvant démontrer des prestations de travail qu'il aurait accomplies au sein de la Société BSF sous l'autorité de ses gérants successifs ; qu'il n'est pas formellement contesté que son épouse, la dernière gérante, n'avait pas la capacité de diriger et de contrôler une activité technique ou commerciale dans le secteur de la menuiserie ; que les deux attestations produites de Madame X... et de Monsieur Z..., ancien gérant, qui se bornent à indiquer que Monsieur X... était salarié de la société en tant que technico-commercial sont manifestement insuffisantes pour démontrer la réalité d'un contrat de travail ; qu'en conséquence la preuve n'est pas rapportée d'une relation salariale entre Monsieur Jean X... et la Société BSF ;
ALORS QU ' en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en conteste l'existence ou qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la délivrance de bulletins de salaire suffit à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent lorsque celui qui revendique la qualité de salarié n'est pas mandataire social ; que dès lors, la Cour d'Appel qui constatait la production de bulletins de salaire par Monsieur X..., qui n'avait pas la qualité de mandataire social de la Société BSF, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1221-1, L 1221-3 du Code du Travail et 1315 du Code Civil et a violé lesdits textes en décidant que ces documents ne pouvaient caractériser un contrat apparent susceptible d'inverser la charge de la preuve et qu'il incombait à Monsieur X... de prouver l'existence de la relation de travail dont il se prévalait.
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