Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02763 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4OJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2023 -Juge de la mise en état de MEAUX - RG n° 22/02598
APPELANT
SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES [Adresse 20], [Adresse 14], [Adresse 16], [Adresse 18], [Adresse 21] [Localité 19] représenté par son syndic la société FDLM exerçant sous la dénomination FONCIERE DE LA MARNE, SAS immatriculée au RCS de Melun sous le n° 882 339 864
C/O Société FDLM (Foncière de la Marne)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant : Me Franck MOULY de la SCP FRANCHON - BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Société CDC HABITAT SOCIAL
SA d'Habitations à loyer modéré immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 046 484
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Typhaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 22 décembre 1977, l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de [Localité 17] (EPAMARNE) a vendu à la société Cité Nouvelle Habitat 2000 (ci-après «CNH 2000 »), aux droits de laquelle est venue la société ABEILLE, puis la société EFIDIS, et à ce jour CDC Habitat Social Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (ci-après «CDC Habitat Social»), une parcelle de terrain située à [Localité 19] d'une contenance de 3 hectares 32 ares 68 centiares, cadastrée AI numéro [Cadastre 1] lieudit «[Adresse 13]» en vue de la réalisation d'une opération en accession à la propriété.
Il est constant qu'aux termes de cet acte de vente il était convenu que :
« Les parties es-qualité, conviennent expressément, de créer une servitude réelle et
perpétuelle de passage public sur le mail central et les cheminements piétonnés figurés
sous teintes rouge et noire au plan des directives d'urbanisme dont il sera ci-après parlé, et qui demeure ci-joint et annexé après mention.
En outre, «l'acquéreur» déclare avoir été avisé par «l'établissement vendeur» qu'il pourrait être amené à créer une servitude entre son fonds et celui qui sera la propriété de la Société Civile Immobilière de l'Ile de France (Unité F2), cette servitude n'étant pas encore définie d'une manière précise à la date de ce jour, quant à son assiette et à sa nature.
En conséquence, il s'engage dès maintenant à constituer toutes servitudes qui seront
nécessaires pour la bonne exploitation des deux immeubles qui en seront grevés ou qui
en profiteront».
Pour réaliser l'opération immobilière, la société CNH2000, Promoteur, a procédé, après
l'acquisition de la parcelle AI [Cadastre 1], à sa scission en 12 parcelles désignées AI [Cadastre 2] à AI [Cadastre 8].
Cet ensemble a été séparé en deux sous-ensembles, l'un constitutif des voies de desserte de la résidence, destinées à la rétrocession à la Mairie de [Localité 19], et l'autre constitutif de la copropriété «[Adresse 20]».
Toutefois, il est constant qu'aucune rétrocession n'est intervenue depuis lors qu'aucune demande de classement dans le domaine public des parcelles cadastrées AI numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] n'ayant été, à ce jour, formulée par la Ville de [Localité 19].
Faisant valoir que les voies de desserte de la résidence, propriété de la société CDC HABITAT, sont fortement endommagées et induisant un risque important d'accidents, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] sis à [Localité 19], a assigné par acte du 12 mai 2022, la société CDC Habitat Social devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, en application des dispositions des articles 682 et suivants du code civil, 696,697 et 698 du code civil :
- Condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20] représentée par son syndic, la société FDLM à lui payer les sommes suivantes : 106.671,00 € ladite somme indexée sur l'indice du coût de la construction à compter d'octobre 2020 ;
- Communiquer les plans des réseaux dont elle a la propriété ;
Et, à titre subsidiaire, condamner la société CDC Habitat Social à effectuer les travaux
mentiomiés dans l'étude technique moyennant le coût de l06.671 ,00 € et ce sous astreinte de l 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la société CDC Habitat Social à lui payer 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CDC Habitat Social en tous les dépens.
- Constater que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d'incident n°1 signifiées le 21 avril 2023 et conclusions n°2 signifiées le 9 novembre 2023, CDC Habitat Social a demandé au Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux de juger irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20].
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a rendu la décision suivante :
- «Jugeons irrecevable l'action exercée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] contre la société CDC Habitat Social tendant à la condamnation de CDC Habitat Social ;
- Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] aux dépens ;
- Accordons à Maître Typhaine de Peyronnet le bénéfice de distraction ;
- Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à payer à la société CDC Habitat Social une somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboutons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de ses prétentions formulées au titre des dispositions de l'article 696 et 700 du code de procédure civile».
Le syndicat des copropriétaires ' [Adresse 20]' a interjeté appel de la décision le 31 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions d'appel notifiées le 13 mai 2024 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] appelant, qui invite la cour, à :
'Vu les articles 682 et suivants du code civil, 696, 697 et 698 du code civil,
Infirmer l'ordonnance de mise en état en date du 11 décembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MEAUX en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Débouter le CDC Habitat Social de sa demande d'irrecevabilité fondée sur la
prescription ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner à le CDC Habitat Social à verser au syndicat des copropriétaires de la
[Adresse 20] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.
Condamner la société CDC Habitat Social en tous les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2024 par la société CDC Habitat Social , intimé, qui sollicite de la cour :
'Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,
Vu les articles 682, 697, 698 et suivants du Code civil,
Il est demandé à la cour d'appel de Paris de :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Juge de la mise en état
du Tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- Juger que l'action engagée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 20] à l'encontre de CDC Habitat Social est irrecevable comme
prescrite ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20] de
l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20]
à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 3.000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20]
aux entiers dépens de première instance, et autoriser Maître Typhaine de Peyronnet à
les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20] de
l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20]
à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 10.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile pour les frais d'appel ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20]
aux entiers dépens d'appel, et autoriser Maître Bruno Régnier à les recouvrer
conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mai 2024.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la prescription de l'action en trouble du voisinage :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En application de la règle édictée par l'article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connaissance du fait dommageable ou de son aggravation.
L'artciel 696 du code civil dispose : « Quand on établit une servitude on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user».
L'article 697 du code civil dispose:
« Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour
en user et pour la conserver. »
L'article 698 du code civil dispose :
« Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins
que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. »
L'article 701 du code civil dispose :
' Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en
diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode'.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans
un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au
propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations
avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi
commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] sollicite la
condamnation de la société CDC Habitat Social à lui verser la somme de 106.671,00 € afin qu'il puisse procéder à la réfection des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Il est donc constant que le syndicat des copropriétaires exerce une action en responsabilité à l'encontre du propriétaire des parcelles soumises aux dispositions prévues par l'article 2224 du code civil faisant en effet valoir aux termes de ses dernières écritures que :
'- les routes [Adresse 18] et [Adresse 16] et les réseaux sous-jacents, eau électricité et assainissement ont été réalisés dans les années 1980 par le promoteur CNH 2000.
- que depuis elles n'ont fait l'objet d'aucun entretien ni des propriétaires successifs qui ont justifié leur refus d'intervenir sur la base de l'existence d'une servitude impliquant l'application des dispositions des articles 697 et 698 code civil conférant au fond dominant, le syndicat des copropriétaires, la charge de l'entretien auquel le promoteur n'a pas donné les moyens de l'assurer.
- les parcelles AI n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont ainsi des biens immeubles ressortant d'un patrimoine privé et servent cependant, non seulement à l'usage des occupants et copropriétaires de la [Adresse 20], mais également aux habitants ou passants ou automobilistes usagers du RER, notamment, et du [Adresse 15].
- que, malgré les multiples demandes du syndicat des copropriétaires, et ce depuis le 14 novembre 2006, visant à la réfection des voiries ([Adresse 21], [Adresse 16], et [Adresse 18]) et des réseaux qui sont enterrés sous ces voies (notamment assainissement, eau, électricité, etc'), la société propriétaire s'est toujours refusée à entretenir les parcelles lui appartenant'.
Il résulte de la lecture de ces écritures qu'il est donc constant que les travaux de réfection de la voirie est une problématique qui oppose les parties depuis au moins 2006, à savoir, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] d'une part, et les propriétaires successifs des parcelles litigieuses, d'autre part, la société CDC Habitat Social en étant le propriétaire actuel.
A cette fin, le premier juge a justement mis en exergue une correspondance du 7 janvier 2008, produite par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], qui indiquait 'je me permets de relancer vivement le processus de rétrocession en adressant votre demande au San du Val Maubuée et à la commune de [Localité 19] pour organiser les rendez-vous techniques préalables et de planifier ainsi les travaux de réfection avant rétrocession''.
Or, l'article 2224 du code civil prévoit bien une prescription quinquennale de l'action en responsabilité extra-contractuelle à compter du jour où le syndicat des copropriétaires a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer le droit invoqué, et ce, indépendamment des conditions d'application des articles 606, 697, 698 et 701du code civil précités relatifs aux servitudes ;
En effet, s'il résulte de l'application des dispositions des articles 697 et 698 du code civil que lorsque les travaux sont devenus nécessaires à la suite d'une faute du propriétaire du fond servant dont la responsabilité est alors engagée, celui-ci doit supporter la charge des travaux devenus nécessaires à l'exercice de la servitude', il ne résulte toutefois pas de ces articles qu'un régime de responsabilité spécifique aux servitudes soit prévu dans ce cas.
Dès lors, il est indifférent aux débats que le syndicat des copropriétaires fasse valoir que les propriétaires successifs de ces différentes parcelles, soit à ce jour CDC Habitat Social, ou le propriétaire du fond servant, n'aient pas respecté leur engagement et ont donc commis une faute en retardant à la rétrocession de ces parcelles au Domaine public quant à leur assiette, alors même que les articles 696, 697 et 701 du code civil précités sont étrangers aux régles de prescription de l'action en responsabilité extra-contractuelle applicables en l'espèce.
En conséquence, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite au vu de la première manifestation du défaut d'entretien desdites voies survenue en 2008, tel qu'il ressort du premier courrier de réclamation établi par le syndicat des copropriétaires le 7 janvier 2008, et alors même qu'aucun élément aux débats ne justifierait de ce que la situation se serait aggravée depuis lors.
Dans ces conditions, il sera jugé que l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] est prescrite et donc irrecevable ; l'ordonnance du juge de la mise ne état sera confirmée prescrite pour avoir été introduite par assignations en date des 27 novembre, 30 novembre, 1er décembre, 24 novembre, 8 décembre 2020, soit plus de cinq ans après la première manifestation du trouble de voisinage invoqué et donc hors du délai légal édicté par l'article 2224 du code civil précité ; l'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.
Il échet de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante en cause d'appel, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Typhaine de Peyronnet conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'équité économique des parties commande de n'allouer aucune somme à la société CDC Habitat Social au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à [Localité 19] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Typhaine de Peyronnet conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à n'allouer aucune somme à la société SA d'Habitations à Loyer Modéré CDC Habitat Social au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT