Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 135
RG 20/03527
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXAF
[R] [P]
C/
[U] [I]
AGS - CGEA DE [Localité 7] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le 06 Septembre 2024 à :
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00177.
INTERVENANTS FORCES
Monsieur [R] [P], Liquidateur judiciaire de la S.A.S TOTEM MOBI, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Défaillant
AGS - CGEA DE [Localité 7] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [U] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-00187 du 05/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant[Adresse 5]e - [Localité 1]
représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 6 Septembre 2024.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Totem Mobi avait pour activité, un service de location de véhicules électriques en libre-service, les Renault Twizy, et appliquait la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobiIe, du cycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090).
M.[O] [U] [I] a été embauché par cette société, selon contrat à durée déterminée de 6 mois, du jeudi 1er mars 2018 au 31 août 2018 inclus, en qualité de jockey employé échelon 2, avec une rémunération brute mensuelle de 1 600 euros pour 35h par semaine.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 30 janvier 2019, de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Fixe la moyenne des salaires de M.[I] à la somme de 1 920,14 euros.
PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
DIT et JUGE que la rupture intervenue le 31/08/2018 doit être considérée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société TOTEM MOBI à verser à M.[I] les sommes suivantes :
- 80 euros nets à titre de rappel d'indemnité de téléphone
- 145,05 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 14,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 498,45 euros bruts à titre de rappel de majoration de travail de nuit
- 49,85 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 31,65 euros bruts à titre de majoration de travail du dimanche
- 3,17 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 284,83 euros bruts titre de rappel d'astreinte
- 28,48 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 11 250,84 euros nets à titre de dommages et intérêts forfaitaire pour travail dissimulé
- 1 euro net à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales, conventionnelles et contractuelles
- 1 920,14 euros nets à titre d'indemnité de requalification
- 1 920,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 192,01 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 960,07 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a ordonné la remise des documents rectifiés, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 6 mars 2020.
La société a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 9 juin 2021 converti en liquidation judiciaire le 21 juillet suivant, Me [R] [P], étant nommé mandataire liquidateur.
Ce dernier n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par actes d'huissier du 23 décembre 2021, M.[I] a fait signifier ses conclusions au mandataire liquidateur et à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] (remises à personne habilitée).
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2022, M.[I] demande à la cour de :
« DEBOUTER l'ensemble des défendeurs de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 13.02.2020, en ce qu'il a :
FIXE le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.920,14 €
CONSTATE l'absence de prise en charge des frais de téléphone de mars à juin 2018.
CONSTATE les heures supplémentaires effectuées au mois d'aout 2018.
CONSTATE le travail de nuit et du dimanche de M. [I].
CONSTATE l'absence de contractualisation des astreintes ainsi que la violation des dispositions conventionnelles.
FIXE le taux horaire à celui correspondant au travail effectif soit 10.5492 euros car l'employeur ne tient aucun registre des interventions effectives ayant lieu pendant des temps d'astreinte.
CONSTATE que la société TOTEM MOBI n'a pas déclaré ni rémunéré les heures effectuées par le salarié dans le cadre de sa relation contractuelle de manière intentionnelle.
CONSTATE la violation de la durée maximale du travail et le droit au repos minimum. CONSTATE l'illicéité des motifs de recours au CDD.
PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. DIT ET JUGE que la rupture intervenue le 31.08.2018 doit être considérée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l'employeur à verser à M. [I] les sommes brutes suivantes :
- 145,05€ à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 14,51€ à titre de congés payés y afférents,
- 498,45€ à titre de rappel de majoration de travail de nuit
- 49,85€ à titre de congés payés y afférents,
- 31,65€ à titre de rappel de majoration de travail du dimanche,
- 3,17€ à titre de congés payés y afférents,
- 284,83 € à titre de rappel de compensation d'astreinte,
- 28,48€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 80,00€ à titre de rappel de participation aux frais de téléphone
- 11.520,84€ nets au titre de l'indemnisation forfaitaire du travail dissimulé.
- 1.920,14€ nets à titre d'indemnité de requalification,
- 1.920,14€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 192,01€ bruts à titre de congés payés sur préavis,
ORDONNE la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pole Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir.
La cour statuant de nouveau, y ajouter :
FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société TOTEM MOBI l'ensemble des condamnations de premières instances confirmées par la Cour, ci-dessus exposées, et notamment :
- 145,05€ à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 14,51€ à titre de congés payés y afférents,
- 498,45€ à titre de rappel de majoration de travail de nuit
- 49,85€ à titre de congés payés y afférents,
- 31,65€ à titre de rappel de majoration de travail du dimanche,
- 3,17€ à titre de congés payés y afférents,
- 284,83 € à titre de rappel de compensation d'astreinte,
- 28,48€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 80,00€ à titre de rappel de participation aux frais de téléphone
- 11.520,84€ nets au titre de l'indemnisation forfaitaire du travail dissimulé.
- 1.920,14€ nets à titre d'indemnité de requalification,
- 1.920,14€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 192,01€ bruts à titre de congés payés sur préavis,
FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société TOTEM MOBI au profit de M. [I] la somme de 2.500,00€ nets à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice du salarié du fait des violations des règles légales, conventionnelles et contractuelles relatives au droit fondamental au repos.
FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société TOTEM MOBI au profit de [I] la somme de 5.760,42€ nets à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 34 de la Charte Sociale Européenne et de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT
ASSORTIR la condamnation à la remise des documents sociaux de rupture modifiés d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER tout succombant à verser à Me Léa TALRICH et Me Julie STIOUI les sommes suivantes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- 2.000,00 € TTC pour la première instance,
- 2.000,00€ TTC pour la procédure d'appel ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 mars 2022, cette dernière, intervenante volontaire, demande à la cour de :
«A titre liminaire,
DECLARER l'AGS recevable dans son intervention volontaire
A titre principal,
CONSTATER que la société TOTEM MOBI a été liquidée
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [I] tendant à la condamnation de la société TOTEM MOBI à lui verser diverses sommes
REFORMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Marseille rendu le 13 février 2020 en ce qu'il a :
Condamne la société TOTEM MOBI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 145,05 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 14,51 € bruts à titre de congés payés y afférents,
- 498,45 € bruts à titre de rappel de majoration de travail de nuit,
- 49,85 € bruts à titre de congés payés y afférents,
- 31,65 € bruts à titre de rappel de majoration de travail du dimanche,
- 3,17 € à titre de congés y afférents,
- 284,83 € bruts à titre de rappel d'astreinte,
- 28,48 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 11 520,84 € nets à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé,
- 1 € net à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales conventionnelles et contractuelles,
- 1 920,14 € nets à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,
- 1 920,14 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 192,01 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 960,07 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 13 février 2020 en ce qu'il a :
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de 5.760, 42 euros nets titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONSTATE que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d'un réel préjudice sur l'impact de la violation de la durée maximale de travail sur son état de santé
En tout état de cause,
REJETE l'ensemble des demandes de Monsieur [I]
En tout état de cause,
Dire et juger qu'en application de l'article L3253-17 du Code du Travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposé par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204A du Code Général des Impôts.
Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC - AGS ' CGEA DE [Localité 7] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (article L3253-17 et D3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le Mandataire Judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-19 du Code du Travail.
Dire et juger que l'AGS ' CCEA DE [Localité 7] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de Procédure Civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure
Il est constant que la société, appelante principale, ne soutient plus son appel, le mandataire liquidateur n'ayant pas constitué avocat.
Les écritures du salarié du 2 septembre 2020 lui sont opposables comme celles de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] signifiées par acte d'huissier du 12 mai 2023, remis à personne habilitée, de sorte que l'arrêt doit être réputé contradictoire.
Au visa de l'article L.625-3 du code de commerce, la Cour de cassation a dit dans un arrêt du 10 novembre 2021 (n°20-14529) que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, la juridiction doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Dès lors, il importe peu que les premières conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement, étant précisé que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] qui soulève cette fin de non recevoir, a été destinataire des dernières conclusions rectifiées sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Concernant les frais de téléphone prévus au contrat, les heures supplémentaires, le travail de nuit et le dimanche, et les astreintes, il n'est apporté aucun élément nouveau en cause d'appel, étant précisé que l'AGS-CGEA vise des pièces de la société, qui ne sont pas présentées aux débats.
Dès lors, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit aux demandes du salarié.
La cour ajoute que :
- s'agissant des heures supplémentaires, en l'absence de toute pièce émanant de la société quant aux horaires effectivement réalisés, l'agenda Google partagé peut être retenu et le décompte produit par M.[I] en pièce 10 ne comporte aucune erreur de calcul,
- l'octroi d'une prime exceptionnelle ne peut tenir lieu de paiement des heures de nuit et du dimanche, comme des astreintes.
2- S'agissant de la violation de la durée maximale du travail, il est établi par le salarié notamment page 14 de ses conclusions, que l'employeur a failli dans le respect de son obligation de garantir le droit au repos, ce qui justifie de fixer le préjudice en découlant à la somme de 1 000 euros.
3- C'est par des motifs exacts et pertinents, relevant notamment la dissimulation des heures travaillées par le règlement d'une prime (pièce 8 salarié), que les premiers juges ont caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction pour travail dissimulé.
4- La cour constate qu'aucune pièce n'est versée à l'appui de la justification du recours à un contrat précaire, alors que trois motifs distincts sont visés dont le remplacement d'un salarié non dénommé, de sorte que c'est à juste titre et par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et accordé au salarié une indemnité de ce fait.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture intervenue au terme du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse et dès lors le salarié est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire dont le montant n'est pas autrement discuté.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
En l'espèce, le salarié ayant une ancienneté de moins d'un an ne peut solliciter au plus qu'un mois de salaire et la cour dispose d'élément suffisants pour fixer son préjudice résultant de la rupture à la somme de 1 900 euros.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte, la condamnation prononcée par les premiers juges relative à la délivrance des documents.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le cours des intérêts a cependant, été interrompu par l'ouverture de la procédure collective.
La garantie par l'AGS-CGEA des créances fixées est dûe, en l'absence de fonds disponibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la société en liquidation.
Il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7],
Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués pour violation des règles en matière de durée du travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Fixe les créances de M.[O] [U] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Totem Mobi représentée par Me [R] [P], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 80 euros nets à titre de rappel d'indemnité de téléphone
- 145,05 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 14,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 498,45 euros bruts à titre de rappel de majoration de travail de nuit
- 49,85 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 31,65 euros bruts à titre de majoration de travail du dimanche
- 3,17 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 284,83 euros bruts titre de rappel d'astreinte
- 28,48 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 11 250,84 euros nets à titre de dommages et intérêts forfaitaire pour travail dissimulé
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales, conventionnelles et contractuelles sur la durée du travail
- 1 920,14 euros nets à titre d'indemnité de requalification
- 1 920,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 192,01 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées par le conseil de prud'hommes sont dûs pour les créances à caractère salarial, à compter du 01/02/2019 et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du 13/02/2020,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Rappelle que le cours des intérêts a été interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective du 09/06/2021,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société liquidée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT