Texte intégral
ARRET N°
du 28 novembre 2023
N° RG 22/01368
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGPS
1) [I] [K]
2) [H] [J], épouse [I]
c/
S.A SOCIETE GENERALE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
Me Dominique ROUSSEL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de REIMS.
1) Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 2] 1973, à [Localité 5] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD),
2) Madame [J] [H] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1973, à [Localité 5] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD),
agissant en qualité de cautions solidaires de la société OPTION EXPORT,
INTIMEE :
la S.A SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1 066 714 367,50 euros, immatriculée au Registre du commerce des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Florence MATHIEU,conseillère et Mme Sandrine PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 27 juin 2023, la présente cour a :
confirmé le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il déboute M. [K] [I] et Mme [J] [I], née [H], de leur moyen pris d'une disproportion de leurs engagements de caution souscrits le 17 octobre 2014 et le 29 novembre 2016 et de leur demande en paiement de dommages intérêts pour manquement de la SA Société Générale à son obligation de mise en garde,
infirmé le jugement en ce qu'il condamne M. [K] [I] et Mme [J] [I], née [H], au paiement d'intérêts au taux contractuel,
Avant dire-droit sur le surplus des demandes des parties et les dépens,
ordonné la réouverture des débats et invité la SA Société Générale à produire un décompte de ses créances expurgé des sommes réglées depuis l'origine par le débiteur principal au titre des intérêts.
La SA Société Générale a communiqué, le 7 juillet 2023, les décomptes de ses trois créances, en précisant que les intérêts ont été supprimés pour le découvert et le crédit de trésorerie et que, s'agissant du prêt de 307 000 euros à l'origine, elle a repris l'ensemble des échéances depuis le décaissement en capital uniquement et inscrit au crédit les échéances réglées par le débiteur principal, de sorte que la somme totale due est de 83 890,19 euros, soit 25 167,05 euros due par les cautions au titre de leur engagement du 17 octobre 2014, garantissant 30% du prêt.
Les parties n'ont pas davantage conclu, de sorte qu'il reste à la cour à statuer sur les demandes suivantes des parties, telles qu'elles sont formulées dans leurs dernières conclusions respectives :
demandes de M. et Mme [I] : condamnation de la Société Générale à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
demandes de la SA Société Générale : capitalisation des intérêts, confirmation des dispositions du jugement sur les frais irrépétibles, condamnation à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, réformation du jugement en ce qu'il accorde des délais de paiement à M. et Mme [I] et rejet de cette demande, condamnation solidaire de M. et Mme [I] aux dépens.
MOTIFS :
Sur les sommes dues à la SA Société Générale :
Compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels et des décomptes qu'elle produit, expurgés desdits intérêts, la créance de la SA Société Générale contre les cautions s'établit comme suit :
au titre du découvert en compte : 11 149,95 euros,
au titre du crédit de trésorerie : 300 000 euros,
au titre du crédit d'un montant initial de 307 000 euros : 25 167,05 euros.
En conséquence, M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à payer à la SA Société Générale la somme totale de 336 317 euros, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 12 novembre 2020 par application de l'article 1231-6 du code civil. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La SA Société Générale la sollicitant, la capitalisation de ces intérêts doit être ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. et Mme [I] indiquent dans leurs conclusions que leur patrimoine est intégralement hypothéqué de sorte qu'au regard des montants conséquents réclamés par la banque, ils ne peuvent en aucun cas faire face à de tels remboursements.
Même si la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Société Générale a eu pour effet de réduire le montant de sa créance, M. et Mme [I] sont condamnés à payer la somme totale de 336 317 euros et ne justifient pas de leur capacité à payer cette somme, même en 24 échéances mensuelles.
En conséquence, leur demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Parties condamnées, M. et Mme [I] doivent supporter les dépens d'appel et ne peuvent obtenir une indemnité pour leurs frais irrépétibles.
L'équité n'impose pas de faire droit à la demande de la SA Société Générale pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il :
- condamne solidairement M. et Mme [I] à payer à la Société Générale :
o La somme principale de 11 454,80 euros outre les intérêts de ladite somme, au taux mentionné dans le décompte, de la date d'arrêté jusqu'à complet paiement,
o La somme de 37 016,75 euros correspondant à 30% des sommes dues, outre les intérêts de ladite somme, au taux mentionné dans le décompte, soit 6.5% de la date d'arrêté jusqu'à complet paiement,
o La somme de 371 921,90 euros, outre les intérêts de ladite somme, au taux mentionné dans le décompte, soit 5.5%, de la date d'arrêté jusqu'à complet paiement,
- juge qu'il y a lieu d'accorder des délais de paiement en 24 mensualités d'un montant égal, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement M. [K] [I] et Mme [J] [I], née [H], à payer à la SA Société Générale la somme totale de 336 317 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
Déboute M. [K] [I] et Mme [J] [I], née [H], de leur demande de délais de paiement,
Confirme le jugement en ce qu'il ordonne que les intérêts échus pour une année entière portent eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement M. [K] [I] et Mme [J] [I], née [H], à payer à la Société Générale la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [J] [I], née [H], aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,