Texte intégral
N° RG 21/02337 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPYS
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 19 janvier 2021
RG : 11-19-002864
ch n°
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE DE PEINTURE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT (SLPIB)
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE LYONNAISE DE PEINTURE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT (SLPIB)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIME :
M. [K] [B]
né le 26 Décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, toque : 167
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 5 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2023
Date de mise à disposition : 04 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant devis signé le 27 juillet 2018, [K] [B] a confié à la société S.A.S.
SLPIB (Société lyonnaise de peinture pour l'industrie et le bâtiment) des travaux de reprise des plafonds du séjour et des chambres de sa maison après un dégât des eaux, pour un montant total de 8.669,21 euros, soit 9.536,13 euros ttc, ramené à 9.063.74 euros à titre commercial.
La société SLPIB a émis une facture de 8.869 euros ttc le 16 septembre 2018 que M. [B] n'a pas réglée, n'étant pas satisfait de la qualité des travaux effectués.
En l'absence d'accord entre les parties, la société SLPIB a fait assigner M. [B] par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2019 à comparaître devant le tribunal proximité de Villeurbanne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8.869 euros, outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 31 juillet 2019, M. [B] a remis à la société SLPIB un chèque de 2.297,48 euros.
L'affaire a été débattue à l'audience du 19 novembre 2020 après plusieurs renvois.
En ses dernières écritures, la société SLPIB a réduit sa demande à la somme de 6.571,52 euros majorés des intérêts légaux et de l'indemnité forfaitaire applicable, mais a réclamé 5.000 euros au titre de son préjudice financier et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de la société SLPIB et sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- constaté que la société SLPIB n'a pas parfaitement exécuté son engagement contractuel,
en conséquence,
- débouté la société SLPIB de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société SLPIB à payer à M. [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société SLPIB à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné la société SLPIB aux dépens de l'instance,
- et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
La société SLPIB a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 mars 2021.
En ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, la SAS SLPIB demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1353, 1787 et suivants du code civil et 16 et 700 du code de procédure civile :
infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 en ce qu'il a :
- constaté que la société SLPIB n'a pas parfaitement exécuté son engagement contractuel,
- débouté la société SLPIB de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société SLPIB à payer à M. [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société SLPIB à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- et condamné la société SLPIB aux dépens de l'instance,
le réformant,
- juger que la société SLPIB dispose d'une créance certaine liquide et exigible sur M. [B] d'un montant de 6.571,52 euros du fait de ses travaux exécutés,
- juger que l'exception d'inexécution opposée par M. [B] n'est pas justifiée, ni démontrée,
- juger que la société SLPIB subit un préjudice financier de 6.571,52 euros, majorés des intérêts légaux et de l'indemnité forfaitaires applicables,
- juger que la société SLPIB subit un préjudice moral d'un montant de 5.000 euros,
- condamner M. [B] à payer à la société SLPIB la somme de 6.571,52 euros, majorés des intérêts légaux et de l'indemnité forfaitaires applicables au titre de son préjudice financier,
- condamner M. [B] à payer à la société SLPIB la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
- condamner M. [B] à payer à la société SLPIB la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 12 mars 2022, [K] [B] demande à la Cour de statuer comme suit, en visant l'article 1217 du code civil :
- constater que la société SLPIB n'a pas respecté ses engagements contractuels,
- constater que la société SLPIB a commis des fautes dans l'exécution de ses engagements contractuels,
en conséquence,
infirmer partiellement le jugement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SLPIB de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société SLPIB au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société SLPIB au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SLPIB aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de bonne exécution des travaux
Il est constant que la facturation de la société SLPB est conforme au devis accepté par M. [B] et a été minorée des prestations non exécutées.
Le litige porte sur la réfection du plafond du séjour qui avait été endommagé par un dégât des eaux. M. [B] a fait procéder à un constat d'huissier de justice non contradictoire qui fait état d'un plafond 'irrégulier' et 'boursouflé' et indique que 'la ligne d'intersection, entre deux pans, est dissymétrique'.
Selon M. [B], l'origine du problème se trouve dans le dérèglement des rails lors du démontage du plafond.
Le premier juge a estimé que les photographies jointes sont d'une qualité qui ne permet pas de visualiser les boursouflures qu'il rapporte, la dissymétrie est cependant flagrante.
Il a estimé que les constatations de l'huissier de justice sont confirmées par la facture, datée du 3 mars 2019, émise par la société Multi Services sollicitée par M. [B] pour des travaux de reprise, indiquant 'nature des prestations : reprise complète du plafond du séjour de 45 m² suite à une déformation et bosselage dû à un non réglage des rails, l'angle entre les deux plafonds est non aligné et tordu.'
La société SLPIB conteste la pertinence du constat au motif qu'il a été réalisé le 26 octobre 2018, 'bien après l'intervention de la société SLPIB'. Au vu d'une lettre de M. [B] du 17 décembre 2018, il s'avère que ce constat est intervenu 3 jours après une visite, le 23 octobre 2018, de M. [E], PDG de la société SLPIB. En réponse à ce courrier, M. [E], dans une lettre du 10 janvier 2019, a proposé de mettre fin au litige par une remise commerciale de 20 % qui n'a pas été acceptée.
Il se déduit de ces circonstances que la société SLPIB a bien pu observer les mêmes anomalies que l'huissier de justice et il importe peu que celui-ci ait effectué ses constatations objectives hors la présence de l'entrepreneur.
La société SLPIB suggère que la boursouflure du plafond pourrait être consécutive à la persistance du dégât des eaux non traité ou la survenance d'un nouveau dégât des eaux.
Toutefois, le constat de l'huissier de justice ne fait pas ressortir de traces d'humidité et cet argument est inopérant à expliquer la dissymétrie visible. En outre, il ressort des mentions du devis de la société SLPIB que le plafond avait été déformé et fissuré par le poids de la laine de verre existante mouillée. Cette laine de verre a été remplacée dans le cadre des travaux.
A tout le moins, si elle avait été mouillée par un nouveau dégât des eaux, le professionnel n'aurait pas manqué de l'observer lors de sa visite du 23 octobre 2018 et le devis de Multi Services ne prévoit pas de remplacement de la laine de verre, ce qui se serait imposé si elle était à nouveau mouillée.
Au demeurant, la société SLPIB a bien admis l'existence de défauts d'exécution sur le plafond puisqu'il est reconnu qu'elle est intervenue précédemment à trois reprises, après l'achèvement du chantier, pour reprendre les défauts constatés. Ces interventions successives infructueuses sont d'ailleurs révélatrices d'un problème non résolu dépassant le simple défaut d'exécution, ce qui accrédite la thèse de M. [B] quant à la déformation des rails.
L'appelante met en doute la réalité des travaux qui auraient été effectués par l'entreprise Multiservices, en relevant la contradiction entre la date de sa facture (3 mars 2019) et la lettre du 25 juin 2019 de M. [B] annonçant son intervention début septembre 2019.
Toutefois, M. [B] démontre, par un message de M. [G] (entreprise Multiservices), qu'il s'agit d'une erreur dans la date de facturation par reprise de la date du devis, ce qui n'a rien d'inhabituel. Il est à noter que la société SLPIB a elle-même commis une erreur de date dans son courrier de mise en demeure du 4 décembre 2018, en ce qu'elle indique que les travaux ont été effectués fin octobre 2018...
Au surplus, M. [B] justifie du règlement de la facture de la société Multiservices par chèque de 6.296 euros débité de son compte le 20 septembre 2019.
Au regard de ces éléments, le premier juge a exactement retenu que la société SLPIB n'a pas exécuté parfaitement son engagement contractuel.
Sur le compte entre les parties
M. [B] n'explicite pas son calcul de la somme de 2.297,48 euros qu'il a réglée par chèque au titre des travaux réalisés dans les deux chambres.
La facture fait ressortir les montants suivants :
- chambre 2 : 1.871,97 euros ht
- chambre 1 : 393,68 euros ht
- à déduire, laine de verre non posée : - 177,03 euros ht
Sont dûes également :
- les prestations de protection des ouvrages par film plastique pour les deux chambres, qu'il convient d'estimer à 50 euros ht sur le total de 150 euros ht,
- le nettoyage de fin de chantier pour les chambres, qu'il convient d'estimer, en proportion des surfaces des pièces, à 80 euros ht.
Soit un total de 2.218,62 euros ht = 2.440,48 euros ttc.
Il reste donc dû un solde de 143 euros à régler par M. [V]. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 6 décembre 2018 en application de l'article 1231-6 du code civil.
Concernant le séjour, le coût des travaux de reprise facturé par Multi Services dépasse le montant facturé à raison de la nécessité de remplacer les rails endommagés par la société SLPIB. En conséquence, il n'est rien dû à l'appelante.
L'indemnité de 800 euros allouée par le tribunal constitue la juste réparation du préjudice causé par la gêne occasionnée par les interventions de reprise de la société SLPIB puis les travaux de reprise de la société Multiservices.
La société SLPIB, partie perdante en principal, supporte les dépens de première instance et d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser M. [B] de ses propres frais à hauteur de 2.200 euros en sus de l'indemnité de 800 euros allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 19 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, sauf en ce qu'il a débouté la SAS SLPIB de la totalité de sa demande en paiement ;
Statuant à nouveau,
Condamne [K] [B] à payer à la SAS SLPIB la somme de 143 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 ;
Condamne la SAS SLPIB aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS SLPIB à payer à [K] [B] la somme de 2.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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